Déclaration
canadienne des droits
1960, ch. 44
C-12.3
[Sanctionnée le 10 août
1960]
Loi
ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et
des libertés fondamentales
Le Parlement du Canada
proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la
suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le
rôle de la famille dans une société d’hommes libres et d’institutions libres;
Il proclame en outre que les
hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté
s’inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit;
Et afin d’expliciter ces
principes ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui en
découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte la compétence
législative du Parlement du Canada et qui assure à sa population la protection
de ces droits et de ces libertés,
En conséquence, Sa Majesté,
sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
décrète :
Reconnaissance et déclaration des droits et
libertés
1.
Il est par
les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés
fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout
individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur,
sa religion ou son sexe :
a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la
sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de
ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;
b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la
protection de la loi;
c) la liberté de religion;
d) la liberté de parole;
e) la liberté de réunion et d’association;
f) la liberté de la presse.
Interprétation de la législation
2.
Toute loi
du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément
qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits,
doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou
enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux
présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression,
et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer
comme
a) autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou
l’exil arbitraires de qui que ce soit;
b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou
comme en autorisant l’imposition;
c) privant une personne arrêtée ou détenue
(i)
du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa
détention,
(ii)
du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou
(iii)
du recours par voie d'habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité
de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas
légale;
d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un
office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner
si on lui refuse le secours d’un avocat, la protection contre son propre
témoignage ou l’exercice de toute garantie d’ordre constitutionnel;
e) privant une personne du droit à une audition impartiale de
sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de
ses droits et obligations;
f) privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à
la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été
établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de
sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste
cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou
g) privant une personne du droit à l’assistance d’un
interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou
témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre
tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se
déroulent ces procédures.
Devoirs du ministre de la Justice
3.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la
Justice doit, en conformité de règlements prescrits par le gouverneur en
conseil, examiner tout règlement transmis au greffier du Conseil privé pour
enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires,
ainsi que tout projet ou proposition de loi soumis ou présentés à la Chambre
des communes par un ministre fédéral en vue de rechercher si l’une quelconque
de ses dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la
présente Partie, et il doit signaler toute semblable incompatibilité à la
Chambre des communes dès qu’il en a l’occasion.
Exception
(2) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le
paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à
l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et destiné à
vérifier sa compatibilité avec les fins et les dispositions de la présente
partie.
1960, ch. 44, art. 3;
1970-71-72, ch. 38, art. 29; 1985, ch. 26, art. 105; 1992, ch. 1, art. 144(F).
4.
Les
dispositions de la présente Partie doivent être connues sous la désignation : Déclaration
canadienne des droits.
5.
(1) Aucune disposition de la Partie I ne doit
s’interpréter de manière à supprimer ou restreindre l’exercice d’un droit de
l’homme ou d’une liberté fondamentale non énumérés dans ladite Partie et qui
peuvent avoir existé au Canada lors de la mise en vigueur de la présente loi.
Définition :
« loi du Canada »
(2) L’expression « loi du Canada », à la Partie I,
désigne une loi du Parlement du Canada, édictée avant ou après la mise en
vigueur de la présente loi, ou toute ordonnance, règle ou règlement établi sous
son régime, et toute loi exécutoire au Canada ou dans une partie du Canada lors
de l’entrée en application de la présente loi, qui est susceptible
d’abrogation, d’abolition ou de modification par le Parlement du Canada.
Juridiction du
Parlement
(3) Les dispositions de la Partie I doivent s’interpréter comme
ne visant que les matières qui sont de la compétence législative du Parlement
du Canada.