Loi
canadienne sur les droits de la personne
H-6
Loi
visant à compléter la législation canadienne en matière de discrimination
1.
Loi
canadienne sur les droits de la personne.
1976-77, ch. 33, art. 1.
2.
La présente
loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans
le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit
de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et
obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et
à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment
des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état
matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne
graciée.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 2; 1996, ch. 14, art. 1; 1998, ch. 9, art. 9.
Motifs de distinction illicite
3.
(1) Pour l’application de la présente loi, les motifs
de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation
sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne
graciée ou la déficience.
Idem
(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement
est réputée être fondée sur le sexe.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 3; 1996, ch. 14, art. 2.
3.1
Il est
entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou
plusieurs motifs de distinction illicite ou l’effet combiné de plusieurs
motifs.
1998, ch. 9, art. 11.
Ordonnances relatives aux actes
discriminatoires
4.
Les actes
discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une
plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces
actes peut faire l’objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 4; 1998, ch. 9, art. 11.
Refus de biens, de services, d’installations
ou d’hébergement
5.
Constitue
un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite,
le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de
moyens d’hébergement destinés au public :
a) d’en priver un individu;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
1976-77, ch. 33, art. 5.
Refus de locaux commerciaux ou de logements
6.
Constitue
un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite,
le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :
a) de priver un individu de leur occupation;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
1976-77, ch. 33, art. 6.
7.
Constitue
un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite,
le fait, par des moyens directs ou indirects :
a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un
individu;
b) de le défavoriser en cours d’emploi.
1976-77, ch. 33, art. 7;
1980-81-82-83, ch. 143, art. 3.
8.
Constitue
un acte discriminatoire, quand y sont exprimées ou suggérées des restrictions,
conditions ou préférences fondées sur un motif de distinction illicite :
a) l’utilisation ou la diffusion d’un formulaire de demande
d’emploi;
b) la publication d’une annonce ou la tenue d’une enquête,
oralement ou par écrit, au sujet d’un emploi présent ou éventuel.
1976-77, ch. 33, art. 8.
9.
(1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé
sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale
:
a) d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un individu;
b) d’expulser ou de suspendre un adhérent;
c) d’établir, à l’endroit d’un adhérent ou d’un individu à
l’égard de qui elle a des obligations aux termes d’une convention collective,
que celui-ci fasse ou non partie de l’organisation, des restrictions, des
différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles
soit de le priver de ses chances d’emploi ou d’avancement, soit de limiter ses
chances d’emploi ou d’avancement, ou, d’une façon générale, de nuire à sa
situation.
(2) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du
paragraphe (1) le fait pour une organisation syndicale d’empêcher une adhésion
ou d’expulser ou de suspendre un adhérent en appliquant la règle de l’âge normal
de la retraite en vigueur pour le genre de poste occupé par l’individu
concerné.
(3)
[Abrogé, 1998, ch. 9, art. 12]
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 9; 1998, ch. 9, art. 12.
Lignes de conduite discriminatoires
10.
Constitue
un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite et
s’il est susceptible d’annihiler les chances d’emploi ou d’avancement d’un
individu ou d’une catégorie d’individus, le fait, pour l’employeur,
l’association patronale ou l’organisation syndicale :
a) de fixer ou d’appliquer des lignes de conduite;
b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises
en rapport, l’engagement, les promotions, la formation, l’apprentissage, les
mutations ou tout autre aspect d’un emploi présent ou éventuel.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 10; 1998, ch. 9, art. 13(A).
Disparité salariale discriminatoire
11.
(1) Constitue un acte discriminatoire le fait pour
l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes
et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions
équivalentes.
Critère
(2) Le critère permettant d’établir l’équivalence des fonctions
exécutées par des salariés dans le même établissement est le dosage de
qualifications, d’efforts et de responsabilités nécessaire pour leur exécution,
compte tenu des conditions de travail.
Établissements
distincts
(3) Les établissements distincts qu’un employeur aménage ou
maintient dans le but principal de justifier une disparité salariale entre
hommes et femmes sont réputés, pour l’application du présent article, ne
constituer qu’un seul et même établissement.
Disparité
salariale non discriminatoire
(4) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du
paragraphe (1) la disparité salariale entre hommes et femmes fondée sur un
facteur reconnu comme raisonnable par une ordonnance de la Commission
canadienne des droits de la personne en vertu du paragraphe 27(2).
Idem
(5) Des considérations fondées sur le sexe ne sauraient motiver
la disparité salariale.
Diminutions de
salaire interdites
(6) Il est interdit à l’employeur de procéder à des diminutions
salariales pour mettre fin aux actes discriminatoires visés au présent article.
Définition de
« salaire »
(7) Pour l’application du présent article, «salaire » s’entend
de toute forme de rémunération payable à un individu en contrepartie de son
travail et, notamment :
a) des traitements, commissions, indemnités de vacances ou de
licenciement et des primes;
b) de la juste valeur des prestations en repas, loyers,
logement et hébergement;
c) des rétributions en nature;
d) des cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de
pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes
d’assurance-maladie de toute nature;
e) des autres avantages reçus directement ou indirectement de
l’employeur.
1976-77, ch. 33, art.
11.
Divulgation de faits discriminatoires, etc.
12.
Constitue
un acte discriminatoire le fait de publier ou d’exposer en public, ou de faire
publier ou exposer en public des affiches, des écriteaux, des insignes, des
emblèmes, des symboles ou autres représentations qui, selon le cas :
a) expriment ou suggèrent des actes discriminatoires au sens
des articles 5 à 11 ou de l’article 14 ou des intentions de commettre de tels
actes;
b) en encouragent ou visent à en encourager l’accomplissement.
1976-77, ch. 33, art.
12; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 6.
13.
(1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour
une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser
ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant
recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence
du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer
à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur
la base des critères énoncés à l’article 3.
Interprétation
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à
l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés
les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de
communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services
d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou
exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte
discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour
aborder des questions visées au paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 13; 2001, ch. 41, art. 88.
14.
(1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé
sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :
a) lors de la fourniture de biens, de services,
d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public;
b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de
logements;
c) en matière d’emploi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit
limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un
harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.
1980-81-82-83, ch. 143,
art. 7.
14.1
Constitue
un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée
au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de
menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.
1998, ch. 9, art. 14.
15.
(1) Ne constituent pas des actes discriminatoires :
a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions,
restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils
découlent d’exigences professionnelles justifiées;
b) le fait de refuser ou de cesser d’employer un individu qui
n’a pas atteint l’âge minimal ou qui a atteint l’âge maximal prévu, dans l’un
ou l’autre cas, pour l’emploi en question par la loi ou les règlements que peut
prendre le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa;
c) le fait de mettre fin à l’emploi d’une personne en
appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi;
d) le fait que les conditions et modalités d’une caisse ou
d’un régime de retraite constitués par l’employeur, l’organisation patronale ou
l’organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des
cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17
et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
e) le fait qu’un individu soit l’objet d’une distinction
fondée sur un motif illicite, si celle-ci est reconnue comme raisonnable par
une ordonnance de la Commission canadienne des droits de la personne rendue en
vertu du paragraphe 27(2);
f) le fait pour un employeur, une organisation patronale ou
une organisation syndicale d’accorder à une employée un congé ou des avantages
spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d’accorder à ses
employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de
leurs enfants;
g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services,
d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux
commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur
fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable
de le faire.
(2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a)
sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens
de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures
destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes
visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte
excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.
Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les
critères d’évaluation d’une contrainte excessive.
Prépublication
(4) Les projets de règlement d’application du paragraphe (3)
sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder
la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Consultations
(5) La Commission des droits de la personne tient des
consultations publiques concernant tout projet de règlement publié au titre du
paragraphe (4) et fait rapport au gouverneur en conseil dans les meilleurs
délais.
Modification
(6) La modification du projet de règlement n’entraîne pas une
nouvelle publication.
Prise du
règlement
(7) Faute par la Commission de lui remettre son rapport dans les
six mois qui suivent la publication du projet de règlement, le gouverneur en
conseil peut procéder à la prise du règlement.
Application
(8) Le présent article s’applique à tout fait, qu’il ait pour
résultat la discrimination directe ou la discrimination par suite d’un effet
préjudiciable.
Universalité du
service au sein des Forces canadiennes
(9) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve de l’obligation de
service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle
d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles
ils peuvent être tenus.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 15; L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41; 1998, ch. 9, art.
10 et 15.
Programmes de promotion sociale
16.
(1) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait
d’adopter ou de mettre en oeuvre des programmes, des plans ou des arrangements
spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit
ou peut vraisemblablement subir un groupe d’individus pour des motifs fondés,
directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite en
améliorant leurs chances d’emploi ou d’avancement ou en leur facilitant l’accès
à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d’hébergement.
Concours
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut :
a) faire des recommandations d’ordre général, relatives aux
objectifs souhaitables pour les programmes, biens ou arrangements visés au
paragraphe (1);
b) sur demande, prêter son concours à l’adoption ou à la mise
en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).
Renseignements relatifs à un motif de
distinction illicite
(3) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de
recueillir des renseignements relatifs à un motif de distinction illicite s’ils
sont destinés à servir lors de l’adoption ou de la mise en oeuvre des
programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 16; 1998, ch. 9, art. 16.
17.
(1) La personne qui entend mettre en oeuvre un
programme prévoyant l’adaptation de services, d’installations, de locaux,
d’activités ou de matériel aux besoins particuliers des personnes atteintes
d’une déficience peut en demander l’approbation à la Commission canadienne des
droits de la personne.
Approbation du
programme
(2) La Commission peut, par avis écrit à l’auteur de la demande
visée au paragraphe (1), approuver le programme si elle estime que celui-ci
convient aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience.
Conséquence de
l’approbation
(3) Dans le cas où des services, des installations, des locaux,
des activités ou du matériel ont été adaptés conformément à un programme
approuvé en vertu du paragraphe (2), les questions auxquelles celui-ci pourvoit
ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée en vertu de la partie III
portant sur une déficience visée par le programme.
Avis de refus
(4) Dans le cas où elle décide de refuser la demande présentée
en vertu du paragraphe (1), la Commission envoie à son auteur un avis exposant
les motifs du refus.
1980-81-82-83, ch. 143,
art. 9.
18.
(1) La Commission canadienne des droits de la personne
peut, par avis écrit à la personne qui entend adapter les services, les
installations, les locaux, les activités ou le matériel conformément à un
programme approuvé en vertu du paragraphe 17(2), en annuler l’approbation, en
tout ou en partie, si elle estime que, vu les circonstances nouvelles, celui-ci
ne convient plus aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une
déficience.
Conséquence de
l’annulation
(2) Le paragraphe 17(3) ne s’applique pas à un programme, dans
la mesure où celui-ci est annulé en vertu du paragraphe (1), si l’acte
discriminatoire dénoncé par la plainte est postérieur à l’annulation.
Motifs de
l’annulation
(3) Dans le cas où elle annule l’approbation d’un programme en
vertu du paragraphe (1), la Commission indique dans l’avis y mentionné les
motifs de l’annulation.
1980-81-82-83, ch. 143,
art. 9.
Possibilité de présenter des observations
19.
(1) Avant de rendre une décision en vertu des
paragraphes 17(2) ou 18(1), la Commission canadienne des droits de la personne
donne aux intéressés la possibilité de présenter des observations à son sujet.
Réserve
(2) Pour l’application des articles 17 et 18, un programme n’est
pas inadapté aux besoins particuliers des personnes atteintes d’une déficience
du seul fait qu’il est incompatible avec les normes établies en vertu de
l’article 24.
1980-81-82-83, ch. 143,
art. 9.
Dispositions non discriminatoires
20.
Les
dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds
d’assurance protégeant les droits acquis avant le 1er mars 1978 ou
maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette
date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie
III pour actes discriminatoires commis par l’employeur, l’organisation
patronale ou l’organisation syndicale.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 20; 1998, ch. 9, art. 17.
21.
La
constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents
groupes d’employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre
de la partie III pour actes discriminatoires commis par l’employeur,
l’organisation patronale ou l’organisation syndicale, lorsque ces groupes ne
sont pas établis par suite de distinctions illicites.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 21; 1998, ch. 9, art. 17.
22.
Outre les
cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en conseil peut, par règlement,
déterminer quelles dispositions des caisses ou régimes de pension et des
régimes ou fonds d’assurance ne peuvent servir de fondement à une plainte
déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par
l’employeur, l’organisation patronale ou l’organisation syndicale.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 22; 1998, ch. 9, art. 17.
23.
Le
gouverneur en conseil peut, par règlement, assortir les contrats, permis,
licences ou subventions accordés par Sa Majesté du chef du Canada, de
conditions et modalités prévoyant :
a) l’interdiction des actes discriminatoires visés aux
articles 5 à 14.1;
b) le règlement, conformément à la procédure de la partie III,
des plaintes relatives aux actes discriminatoires ainsi interdits.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 23; 1998, ch. 9, art. 18.
Établissement de normes d’accès
24.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement,
établir au profit des personnes atteintes d’une déficience des normes d’accès
aux services, aux installations ou aux locaux.
Conséquence du
respect des normes
(2) Dans le cas où l’accès aux services, aux installations ou
aux locaux est assuré conformément aux normes établies en vertu du paragraphe
(1), l’accès à ceux-ci ne peut servir de fondement à une plainte déposée en
vertu de la partie III portant sur une déficience visée par les normes.
Publication des
projets de règlements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements
d’application du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada,
les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs
observations à cet égard.
Exception
(4) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans
les conditions prévues au paragraphe (3), qu’ils aient été modifiés ou non à la
suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Incompatibilité
(5) L’incompatibilité avec les normes établies en vertu du
paragraphe (1) ne peut être assimilée à un acte discriminatoire.
1980-81-82-83, ch. 143,
art. 11.
25.
Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«déficience
»
"disability"
«déficience
» Déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le
défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la
drogue.
«emploi
»
"employment"
«emploi
» Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de
services par celui-ci.
«état
de personne graciée »
"conviction for which a pardon has been granted"
«état
de personne graciée » État d’une personne physique qui a légalement obtenu une
réhabilitation qui, si elle a été octroyée ou délivrée en vertu de la Loi
sur le casier judiciaire, n’a pas été révoquée ou annulée.
«organisation
patronale »
"employer organization"
«organisation
patronale » Groupement d’employeurs ayant notamment pour objet de réglementer
les relations entre employeurs et employés.
«organisation
syndicale »
"employee organization"
«organisation
syndicale » Syndicat ou autre groupement d’employés, y compris ses sections
locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au
nom de ceux-ci.
«Tribunal»
"Tribunal"
«Tribunal
» Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l’article 48.1.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 25; 1992, ch. 22, art. 13; 1998, ch. 9, art. 19.
26.
(1) Est constituée la Commission canadienne des droits
de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission »,
composée de cinq à huit membres, ou commissaires, dont le président et le
vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Commissaires
(2) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein
et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.
Durée du mandat
(3) La durée maximale du mandat des commissaires à temps plein
est de sept ans et celle du mandat des commissaires à temps partiel, de trois
ans.
Occupation du
poste
(4) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible,
sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et
de la Chambre des communes.
Nouveau mandat
(5) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, aux
fonctions identiques ou non.
1976-77, ch. 33, art.
21.
27.
(1) Outre les fonctions prévues par la partie III au
titre des plaintes fondées sur des actes discriminatoires et l’application
générale de la présente partie et des parties I et III, la Commission :
a) élabore et exécute des programmes de sensibilisation
publique touchant le principe énoncé à l’article 2, la présente loi et le rôle
et les activités que celle-ci lui confère;
b) entreprend ou patronne des programmes de recherche dans les
domaines qui ressortissent à ses objets aux termes de la présente loi ou au
principe énoncé à l’article 2;
c) se tient en liaison étroite avec les organismes ou les
autorités provinciales de même nature pour favoriser l’adoption de lignes de
conduite communes et éviter les conflits dans l’instruction des plaintes en cas
de chevauchement de compétence;
d) exécute les fonctions que lui attribuent les accords
conclus conformément au paragraphe 28(2);
e) peut étudier les recommandations, propositions et requêtes
qu’elle reçoit en matière de droits et libertés de la personne, ainsi que les
mentionner et les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où
elle le juge opportun;
f) fait ou fait faire les études sur les droits et libertés de
la personne que lui demande le ministre de la Justice et inclut, dans chaque
cas, ses conclusions et recommandations dans le rapport visé à l’article 61;
g) peut examiner les règlements, règles, décrets, arrêtés et
autres textes établis en vertu d’une loi fédérale, ainsi que les mentionner et
les commenter dans le rapport visé à l’article 61 dans les cas où elle les juge
incompatibles avec le principe énoncé à l’article 2;
h) dans la mesure du possible et sans transgresser la partie
III, tente, par tous les moyens qu’elle estime indiqués, d’empêcher la
perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1.
(2) Dans une catégorie de cas donnés, la Commission peut, sur
demande ou de sa propre initiative, décider de préciser, par ordonnance, les
limites et les modalités de l’application de la présente loi.
Effet obligatoire
(3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient,
jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, la Commission et le membre
instructeur désigné en vertu du paragraphe 49(2) lors du règlement des plaintes
déposées conformément à la partie III.
Publication
(4) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) et portant
sur les modalités d’application de certaines dispositions de la présente loi à
certaines catégories de cas sont publiées dans la partie II de la Gazette du
Canada.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 27; 1998, ch. 9, art. 20.
28.
(1) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur
en conseil peut, par décret, déléguer à des personnes ou catégories de
personnes données travaillant pour le ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences certaines fonctions de la Commission, qui y sont
précisées, concernant les actes discriminatoires en matière d’emploi à
l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Délégations
réciproques
(2) Sous réserve de l’autorisation du gouverneur en conseil, la
Commission peut conclure avec les organismes ou les autorités provinciales de
même nature des accords portant, à charge de réciprocité éventuelle, délégation
de fonctions déterminées.
L.R. (1985), ch. H-6,
art. 28; 1996, ch. 11, art. 61; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2005, ch. 34, art.
79.
29.
Sur recommandation
de la Commission, le gouverneur en conseil peut lui accorder par règlement,
outre les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi, ceux qui sont
nécessaires à l’application de la présente partie et des parties I et III.
1976-77, ch. 33, art.
23.
30.
(1) Les commissaires à temps plein reçoivent le
traitement que fixe le gouverneur en conseil. Les commissaires à temps partiel
reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le
président requiert leur présence aux réunions tant de la Commission que de ses
sections ou comités.
Rémunération
supplémentaire
(2) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération
supplémentaire fixée par règlement administratif à l’occasion des missions
extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de la Commission avec
l’approbation du président.
Frais de
déplacement et de séjour
(3) Les commissaires sont indemnisés, conformément au règlement
administratif, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice
des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
1976-77, ch. 33, art.
24.
31.
(1) Le président est le premier dirigeant de la
Commission; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et
contrôle la gestion de son personnel.
Absence ou
empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance
de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Idem
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du
vice-président ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le
commissaire à temps plein ayant le plus d’ancienneté dans son poste.
1976-77, ch. 33, art.
25.
32.
(1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux
de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique.
Assistance
contractuelle
(2) La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à
contrat des experts compétents dans des domaines relevant de son champ
d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités
fixées par règlement administratif.
1976-77, ch. 33, art.
26.
Respect des
normes de sécurité
33. (1)
Les commissaires et les agents de la Commission appelés à recevoir ou à
recueillir des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la
présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur
utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments
imposés à leurs usagers habituels.
Divulgation
(2)
Les commissaires et les agents de la Commission prennent toutes précautions
raisonnables pour éviter de dévoiler des renseignements dont la révélation
serait susceptible :
a)
de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité
nationales ou aux relations fédéro-provinciales;
b)
de violer le secret attaché aux travaux du Conseil privé de la Reine pour le
Canada;
c)
d’entraîner la divulgation de renseignements obtenus par un organisme d’enquête
du gouvernement du Canada :
(i) soit sur la sécurité nationale,
(ii) soit au cours d’enquêtes sur la détection ou la
prévention du crime en général,
(iii) soit au cours d’enquêtes sur des infractions
précises aux lois fédérales;
d)
dans le cas d’un individu condamné pour infraction à une loi fédérale :
(i) soit d’avoir de graves conséquences sur son régime
pénitentiaire, sa libération conditionnelle ou sa surveillance obligatoire,
(ii) soit d’entraîner la divulgation de renseignements
qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement sous le sceau
du secret,
(iii) soit de causer, à lui ou à quiconque, des
dommages, corporels ou autres;
e)
d’entraver le fonctionnement d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, ou
le déroulement d’une enquête instituée en vertu de la Loi sur les enquêtes;
f)
d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère
ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel existant
entre l’avocat et son client à propos d’une affaire touchant à l’administration
publique.
1976-77, ch. 33, art. 27.
34. (1)
Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale
définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Bureaux régionaux ou locaux
(2) La Commission peut créer, jusqu’à concurrence de douze, les
bureaux régionaux ou locaux dont elle estime la création nécessaire à
l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi.
Réunions
(3) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu
choisis par le président selon les besoins.
1976-77, ch. 33,
art. 28.
Décisions à la majorité des voix
35. La Commission prend ses
décisions, sous réserve du quorum, à la majorité des voix des commissaires
présents.
1976-77, ch. 33,
art. 28.
36. (1)
Le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent
exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des
pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des
règlements administratifs.
Désignation du président de
section
(2) Le président peut choisir le président d’une section parmi
les commissaires qui la composent.
1976-77, ch. 33,
art. 28.
37. (1)
La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et,
notamment, prévoir :
a) la convocation de ses
réunions et de celles des sections, ainsi que la fixation de leur quorum;
b) le déroulement de ses
réunions et de celles des sections;
c) la constitution de
comités, la délégation de pouvoirs et fonctions aux comités et la fixation de
leur quorum;
d) la procédure relative aux
plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
e) le barème de rémunération
des commissaires à temps partiel et des personnes visées au paragraphe 32(2);
f) le barème des frais de
déplacement et de séjour payables aux commissaires et aux personnes visées au
paragraphe 32(2).
Approbation du Conseil du Trésor
(2) Les règlements administratifs pris sous le régime des
alinéas (1)e) ou f) sont
inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le Conseil du Trésor.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 37; 1993, ch. 28, art. 78; 1998, ch. 9, art. 21; 2002, ch. 7, art.
126.
38. Les commissaires à temps
plein sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi
sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration
publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des
agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi
sur l’aéronautique.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 38; 2003, ch. 22, art. 137(A).
Définition de « acte
discriminatoire »
39. Pour l’application de la
présente partie, «acte discriminatoire » s’entend d’un acte visé aux articles 5
à 14.1.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 39; 1998, ch. 9, art. 22.
40. (1)
Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus
ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte
discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme
acceptable pour cette dernière.
Consentement de la victime
(2) La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte
au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte
discriminatoire.
Autosaisine de la Commission
(3) La Commission peut prendre l’initiative de la plainte dans
les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un
acte discriminatoire.
Restriction
(3.1) La Commission ne peut prendre l’initiative d’une plainte qui
serait fondée sur des renseignements qu’elle aurait obtenus dans le cadre de
l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Jonctions de plaintes
(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs
individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne
donnée d’actes discriminatoires ou d’une série d’actes discriminatoires de même
nature, la Commission peut, pour l’application de la présente partie, joindre
celles qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait
et de droit et demander au président du Tribunal d’ordonner, conformément à
l’article 49, une instruction commune.
Recevabilité
(5) Pour l’application de la présente partie, la Commission
n’est validement saisie d’une plainte que si l’acte discriminatoire :
a) a eu lieu au Canada alors
que la victime y était légalement présente ou qu’elle avait le droit d’y
revenir;
b) a eu lieu au Canada sans
qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des
articles 5, 8, 10, 12 ou 13;
c) a eu lieu à l’étranger
alors que la victime était un citoyen canadien ou qu’elle avait été légalement
admise au Canada à titre de résident permanent.
(6) En cas de doute sur la situation d’un individu par rapport à
une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la
question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l’instruction de la
plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.
Cas d’irrecevabilité
(7) La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1),
d’une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d’une caisse ou
d’un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de
priver un participant de droits acquis avant le 1er mars 1978 ou de
prestations de pension ou autres accumulées jusqu’à cette date, notamment :
a) de droits ou de
prestations attachés à un âge déterminé de retraite;
b) de prestations de
réversion.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 40; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 62; 1995, ch.
44, art. 47; 1998, ch. 9, art. 23.
40.1 (1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. «employeur »
"employer"
«employeur »
Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de
l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
«groupes
désignés »
"designated groups"
«groupes
désignés » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière
d’emploi.
(2) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour
connaître des plaintes qui, à la fois, sont :
a) faites contre un employeur
et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 7 ou à
l’alinéa 10a);
b) fondées uniquement sur des
données statistiques qui tendent à établir la sous-représentation des membres
des groupes désignés dans l’effectif de l’employeur.
1995, ch. 44, art.
48.
41. (1)
Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle
est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs
suivants :
a) la victime présumée de
l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les
procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait
avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes,
selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
c) la plainte n’est pas de sa
compétence;
d) la plainte est frivole,
vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
e) la plainte a été déposée
après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels
elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué
dans les circonstances.
(2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte de
discrimination fondée sur l’alinéa 10a) et dirigée
contre un employeur si elle estime que l’objet de la plainte est traité de
façon adéquate dans le plan d’équité en matière d’emploi que l’employeur prépare
en conformité avec l’article 10 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Définition de
« employeur »
(3) Au présent article, «employeur » désigne toute personne ou
organisation chargée de l’exécution des obligations de l’employeur prévues par
la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 41; 1994, ch. 26, art. 34(F); 1995, ch. 44, art. 49.
42. (1)
Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès
du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable.
Imputabilité du défaut
(2) Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le
motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le
défaut est exclusivement imputable au plaignant.
1976-77, ch. 33,
art. 34.
43. (1)
La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi,
« l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.
Procédure d’enquête
(2) L’enquêteur doit respecter la procédure d’enquête prévue aux
règlements pris en vertu du paragraphe (4).
Pouvoir de visite
(2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil
peut imposer dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité,
l’enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure
convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux
investigations justifiées par l’enquête.
Délivrance du mandat
(2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale
peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a
des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de
preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner
dans ces locaux.
Usage de la force
(2.3) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du
mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est
accompagné d’un agent de la paix.
Examen des livres
(2.4) L’enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les
lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction
totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements
utiles à l’enquête.
Entraves
(3) Il est interdit d’entraver l’action de l’enquêteur.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :
a) la procédure à suivre par
les enquêteurs;
b) les modalités d’enquête
sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;
c) les restrictions
nécessaires à l’application du paragraphe (2.1).
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 43; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 63.
44. (1)
L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la
fin de l’enquête.
Suite à donner au rapport
(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente
dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :
a) que le plaignant devrait
épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des
griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) que la plainte pourrait
avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes,
selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.
(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1),
la Commission :
a) peut demander au président
du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire
la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :
(i) d’une
part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de
celle-ci est justifié,
(ii) d’autre
part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe
(2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);
b) rejette la plainte, si
elle est convaincue :
(i) soit que,
compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci
n’est pas justifié,
(ii) soit que
la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).
(4) Après réception du rapport, la Commission :
a) informe par écrit les
parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes
(2) ou (3);
b) peut informer toute autre
personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise
en vertu des paragraphes (2) ou (3).
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 44; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64; 1998, ch.
9, art. 24.
Définition de « comité de surveillance »
45. (1)
Au présent article et à l’article 46, «comité de surveillance » s’entend au
sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Plainte mettant en cause la
sécurité
(2) Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début
d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un
avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de
la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :
a) soit rejeter la plainte;
b) soit transmettre l’affaire
au comité de surveillance.
(3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la
Commission :
a) informe par écrit les
parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);
b) peut informer toute autre
personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise
en vertu des alinéas (2)a) ou b).
(4) Lorsqu’elle a transmis une affaire au comité de surveillance
en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut
poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son
rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).
Application de la Loi sur le
Service canadien du renseignement de sécurité
(5) Lorsqu’une affaire est transmise au comité de surveillance
en vertu de l’alinéa (2)b), les paragraphes 39(2) et
(3) et les articles 43, 44 et 47 à 51 de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité s’appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée en
vertu de l’article 42 de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces
dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au
paragraphe (2).
Résumé envoyé à la personne
visée
(6) Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la
plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission
de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), le comité
de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission,
un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 45; 1998, ch. 9, art. 25.
46. (1)
À l’issue de son enquête et au plus tard quarante-cinq jours après qu’une affaire
lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), le
comité de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe
45(2) et au directeur un rapport contenant ses conclusions.
Conséquences du rapport
(2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la
Commission :
a) peut rejeter la plainte
ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la
présente partie;
b) doit informer par écrit
les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière
qu’elle juge indiquée, de cette décision.
1984, ch. 21, art.
73.
47. (1)
Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d’en
arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit
ultérieurement dans l’un des cas suivants :
a) l’enquête ne mène pas à un
règlement;
b) la plainte n’est pas renvoyée
ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a);
c) la plainte n’est pas
réglée après réception par les parties de l’avis prévu au paragraphe 44(4).
(2) Pour une plainte donnée, les fonctions d’enquêteur et de
conciliateur sont incompatibles.
Renseignements confidentiels
(3) Les renseignements recueillis par le conciliateur sont
confidentiels et ne peuvent être divulgués sans le consentement de la personne
qui les a fournis.
1976-77, ch. 33,
art. 37; 1980-81-82-83, ch. 143, art. 17; 1984, ch. 21, art. 74.
Présentation des conditions de règlement à la
Commission
48. (1)
Les parties qui conviennent d’un règlement à toute étape postérieure au dépôt
de la plainte, mais avant le début de l’audience d’un tribunal des droits de la
personne, en présentent les conditions à l’approbation de la Commission.
Certificat
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), la Commission certifie
sa décision et la communique aux parties.
Exécution du règlement
(3) Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête
d’une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une
ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 48; 1998, ch. 9, art. 26.
48.1 (1)
Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous
réserve du paragraphe (6), d’au plus quinze membres, dont le président et le
vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Choix des membres
(2) Les membres doivent avoir une expérience et des compétences
dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un
intérêt marqué pour ce domaine.
Exigences pour certains membres
(3) Outre le président et le vice-président, qui doivent l’être
depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être
membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du
Québec.
Représentation des régions
(4) Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le
souci d’assurer une bonne représentation des régions.
Membres nommés à titre
provisoire
(5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en
cas d’empêchement ou d’absence d’un membre, lui nommer un remplaçant à titre
provisoire.
Vacataires
(6) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un
mandat maximal de trois ans lorsqu’il estime que la charge de travail du
Tribunal le justifie.
L.R. (1985), ch. 31
(1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.
48.2 (1)
Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible
pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat
maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président, de la révocation motivée
que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures
correctives ou disciplinaires prévues à l’article 48.3.
Prolongation du mandat
(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du
président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un
membre à temps partiel pour l’application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à
58.
Nouveau mandat
(3) Le président, le vice-président ou tout autre membre peut
recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
L.R. (1985), ch. 31
(1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.
Mesures correctives et disciplinaires
48.3 (1)
Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si
des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un membre pour
tout motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).
Mesures
(2) Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou
plusieurs des mesures suivantes :
a) obtenir de façon
expéditive et sans formalisme les renseignements qu’il estime nécessaires;
b) soumettre la question à la
médiation s’il estime qu’elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;
c) demander au gouverneur en
conseil la tenue de l’enquête prévue au paragraphe (3);
d) informer le président
qu’il n’estime pas nécessaire de prendre d’autres mesures au titre de la
présente loi.
(3) Saisi de la demande prévue à l’alinéa (2)c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du
ministre, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Pouvoirs d’enquête
(4) L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction
supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux
personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est
saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu
indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire,
dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et
interroger sous serment.
(5) L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats
ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir
leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil
du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Enquête publique
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l’enquête est
publique.
Confidentialité de l’enquête
(7) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute
mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête
s’il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa
disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux
de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte
au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la
divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que
l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse
possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être
mise en danger par la publicité des débats.
(8) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute
mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la
confidentialité de la demande.
Règles de preuve
(9) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou
techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il
juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses
conclusions.
Intervenant
(10) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout
intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime
indiquées.
Avis de l’audience
(11) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à
l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de
l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger
les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge,
personnellement ou par procureur.
Rapport au ministre
(12) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un
rapport faisant état de ses conclusions.
Recommandations
(13) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la
révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire
ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas
:
a) n’est plus en état de
s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité;
b) s’est rendu coupable de
manquement à l’honneur ou à la dignité;
c) a manqué aux devoirs de sa
charge;
d) s’est placé en situation
d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.
Transmission du dossier au gouverneur en
conseil
(14) Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au
gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en
cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure
disciplinaire ou toute mesure corrective.
L.R. (1985), ch. 31
(1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.
48.4 (1)
Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres
membres le sont à temps plein ou à temps partiel.
Fonctions du président
(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce
titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce
qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de
ses affaires internes.
Fonctions du vice-président
(3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions
et, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste,
assume la présidence.
Empêchement du vice-président
(4) En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du président
et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre
pour assumer la présidence.
L.R. (1985), ch. 31
(1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.
48.5 Les membres à temps plein
doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de
la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de
quarante kilomètres.
L.R. (1985), ch. 31
(1er suppl.), art. 65; 1998, ch. 9, art. 27.
48.6 (1)
Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance
entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des
fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous
réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent
en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
Statut
(3) Ils sont réputés rattachés à l’administration publique
fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de
l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi
sur l’aéronautique.
1998, ch. 9, art.
27; 2003, ch. 22, art. 224(A).
48.7 Le siège du Tribunal est
fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi
sur la capitale nationale.
1998, ch. 9, art.
27.
48.8 (1)
La nomination du registraire et des autres membres du personnel nécessaire au
bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi
dans la fonction publique.
Experts
(2) Le président du Tribunal peut engager des experts pour aider
et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer
leur rémunération. Ils reçoivent les autres indemnités accordées aux membres du
Tribunal.
1998, ch. 9, art.
27.
48.9 (1)
L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans
le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique
régissant, notamment :
a) l’envoi des avis aux
parties;
b) l’adjonction de parties ou
d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la
signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires;
g) la présentation des
éléments de preuve;
h) le délai d’audition et le
délai pour rendre les décisions;
i) l’adjudication des
intérêts.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées
avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné
aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Modification
(4) La modification des règles proposées n’entraîne pas une
nouvelle publication.
1998, ch. 9, art.
27.
49. (1)
La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander
au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si
elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que
l’instruction est justifiée.
Formation
(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre
pour instruire la plainte. Il peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire
le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58
s’appliquent.
Présidence
(3) Le président assume lui-même la présidence de la formation
collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres
instructeurs.
Exemplaire aux parties
(4) Le président met à la disposition des parties un exemplaire
des règles de pratique.
Avocat ou notaire
(5) Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité
d’une disposition d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application
avec la présente loi ou ses règlements d’application, le membre instructeur ou
celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, doit être membre
du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.
Argument présenté en cours
d’instruction
(6) Le fait qu’une partie à l’enquête soulève la question de la
compatibilité visée au paragraphe (5) en cours d’instruction n’a pas pour effet
de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l’affaire et qui ne
seraient pas autrement qualifiés pour l’entendre.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 66; 1998, ch.
9, art. 27.
50. (1)
Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à
son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été
désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et
de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de
preuve ainsi que leurs observations.
Questions de droit et de fait
(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait
dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.
Pouvoirs
(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le
pouvoir :
a) d’assigner et de
contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous
la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen
complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve
des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par
déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime
indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais
prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question
de procédure ou de preuve.
(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le
droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.
Le conciliateur n’est ni
compétent ni contraignable
(5) Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni
contraignable à l’instruction.
Frais des témoins
(6) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent
article peuvent, à l’appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et
indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 50; 1998, ch. 9, art. 27.
51. En comparaissant devant le
membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations,
la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt
public, compte tenu de la nature de la plainte.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 51; 1998, ch. 9, art. 27.
Instruction en principe publique
52. (1)
L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la
confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux
de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
b) il y a un risque sérieux
d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité
d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la
société à ce que l’instruction soit publique;
c) il y a un risque sérieux
de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité
d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans
l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction
soit publique;
d) il y a une sérieuse
possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être
mise en danger par la publicité des débats.
(2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre
toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la
confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 52; 1998, ch. 9, art. 27.
53. (1)
À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge
non fondée.
Plainte jugée fondée
(2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge
la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les
circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :
a) de mettre fin à l’acte et
de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs
généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des
actes semblables, notamment :
(i) d’adopter
un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),
(ii) de
présenter une demande d’approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus
à l’article 17;
b) d’accorder à la victime,
dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont
l’acte l’a privée;
c) d’indemniser la victime de
la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées
par l’acte;
d) d’indemniser la victime de
la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le
recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et
des dépenses entraînées par l’acte;
e) d’indemniser jusqu’à
concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.
(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le
membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer
à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion
que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.
Intérêts
(4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre
instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la
période qu’il estime justifiés.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 53; 1998, ch. 9, art. 27.
54. (1)
Le membre instructeur qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de
l’article 13 peut rendre :
a) l’ordonnance prévue à
l’alinéa 53(2)a);
b) l’ordonnance prévue au
paragraphe 53(3) — avec ou sans intérêts — pour indemniser la victime identifiée
dans la communication constituant l’acte discriminatoire;
c) une ordonnance imposant
une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $.
(1.1) Il tient compte, avant d’imposer la sanction pécuniaire
visée à l’alinéa (1)c) :
a) de la nature et de la
gravité de l’acte discriminatoire ainsi que des circonstances l’entourant;
b) de la nature délibérée de
l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de
payer.
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :
a) le retrait d’un employé
d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;
b) l’expulsion de l’occupant
de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 54; 1998, ch. 9, art. 28.
54.1 (1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. «employeur »
"employer"
«employeur »
Toute personne ou organisation chargée de l’exécution des obligations de
l’employeur prévues par la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
«groupes
désignés »
"designated groups"
«groupes
désignés » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière
d’emploi.
(2) Le tribunal qui juge fondée une plainte contre un employeur
ne peut lui ordonner, malgré le sous-alinéa 53(2)a)(i),
d’adopter un programme, plan ou arrangement comportant des règles et usages
positifs destinés à corriger la sous-représentation des membres des groupes
désignés dans son effectif ou des objectifs et calendriers à cet effet.
Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de
restreindre le pouvoir conféré au tribunal par l’alinéa 53(2)a) d’ordonner à un employeur de mettre fin à un acte
discriminatoire ou d’y remédier de toute autre manière.
1995, ch. 44, art.
50.
55. et 56. [Abrogés, 1998, ch. 9, art.
29]
57. Aux fins de leur exécution,
les ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 peuvent, selon la
procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour
fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues
par celle-ci.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 57; 1998, ch. 9, art. 29.
58. (1)
Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un ministre fédéral ou une autre
personne intéressée s’oppose à la divulgation de renseignements demandée par
l’enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour
fédérale de statuer sur la question et celle-ci peut prendre les mesures
qu’elle juge indiquées.
Loi sur la preuve au Canada
(2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité
avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :
a) le ministre fédéral ou un
fonctionnaire porte son opposition au titre du paragraphe (1) dans le cadre des
articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;
b) dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la demande de la Commission à la Cour fédérale, le ministre
fédéral ou un fonctionnaire s’oppose à la divulgation dans le cadre des
articles 37 à 37.3 ou 39 de cette loi;
c) en tout état de cause,
l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en
conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 58; 1998, ch. 9, art. 30; 2001, ch. 41, art. 45.
Intimidation ou discrimination
59. Est interdite toute menace,
intimidation ou discrimination contre l’individu qui dépose une plainte,
témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d’une plainte, au
procès ou aux autres procédures que prévoit la présente partie, ou qui se
propose d’agir de la sorte.
1976-77, ch. 33,
art. 45.
60. (1)
Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) [Abrogé, 1998, ch. 9, art.
31]
b) entrave l’action du membre
instructeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie;
c) enfreint les paragraphes
11(6) ou 43(3) ou l’article 59.
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1)
encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende
maximale de 50 000 $.
Poursuites d’associations
patronales et d’organisations syndicales
(3) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au
présent article peuvent être intentées contre ou au nom d’une association
patronale ou d’une organisation syndicale; à cette fin, l’association ou
l’organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de
ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d’agir pour le
compte de l’association est réputée être une action ou omission de
l’association.
Consentement du procureur
général
(4) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au
présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du
Canada ou qu’avec son consentement.
Prescription
(5) Les poursuites pour infraction au présent article se
prescrivent par un an à compter du fait en cause.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 60; 1998, ch. 9, art. 31.
61. (1)
Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, la Commission
présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de
la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point
visé aux alinéas 27(1)e) ou g)
qu’elle juge pertinent.
Rapports spéciaux
(2) La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un
rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses
pouvoirs et fonctions d’une urgence ou d’une importance telles qu’il ne saurait
attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).
Dépôt devant le Parlement
(3) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, le
Tribunal présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi
au cours de cette année.
Remise aux présidents
(4) Les rapports prévus au présent article sont remis au
président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 61; 1998, ch. 9, art. 32.
61.1 Le gouverneur en conseil
prend les règlements autorisés par la présente loi, sauf ceux visés à l’article
29, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de
l’application de la présente loi.
1998, ch. 9, art.
32.
62. (1)
La présente partie et les parties I et II ne s’appliquent, ni directement ni
indirectement, aux régimes ou caisses de retraite constitués par une loi
fédérale antérieure au 1er mars 1978.
Examen des lois visées au par.
(1)
(2) La Commission examine les lois fédérales, antérieures au 1er
mars 1978, établissant des régimes ou caisses de retraite; dans les cas où elle
le juge approprié, elle peut mentionner et commenter dans le rapport visé à
l’article 61 toute disposition de ces lois qu’elle estime incompatible avec le
principe énoncé à l’article 2.
1976-77, ch. 33,
art. 48.
Application dans les territoires
63. Les plaintes déposées sous
le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions
survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont
recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les
provinces.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 63; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 127.
Forces canadiennes et Gendarmerie royale du
Canada
64. Pour l’application de la
présente partie et des parties I et II, les personnels des Forces canadiennes
et de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés être employés par la
Couronne.
1976-77, ch. 33,
art. 48.
65. (1)
Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé,
un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi
sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la
personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie.
Réserve
(2) La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe
(1) peut se soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission
a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures
nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou
d’en annuler les effets.
1980-81-82-83, ch.
143, art. 23.
66. (1)
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les
gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
(2) [Abrogé,
2002, ch. 7, art. 128]
Idem
*(3) L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à
l’égard du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à la date fixée par
proclamation.
* [Note :
L'exception entre en vigueur lorsque toutes les dispositions de la Loi sur
les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, ch. 18 et de la Loi modifiant
la Loi sur la fonction publique, L.T.N.-O. 2003, ch. 16 sont en vigueur, voir TR/2004-63; toutes les dispositions ci-haut
mentionnées sont en vigueur le 1er juillet 2004.]
(4) L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à
l’égard du gouvernement du territoire du Nunavut à la date fixée par décret du
gouverneur en conseil.
L.R. (1985), ch.
H-6, art. 66; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 128.
67. La présente loi est sans
effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu
de cette loi.
1976-77, ch. 33,
art. 63.
DISPOSITIONS CONNEXES
-- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 68 :
68. Les dispositions de la
présente partie n'ont aucun effet sur les tribunaux constitués avant l'entrée
en vigueur de la présente loi.
-- 1998, ch. 9, art. 33 et 34 :
Définition de « entrée en
vigueur »
33. (1)
Pour l'application du présent article, « entrée en vigueur » s'entend
de l'entrée en vigueur de celui-ci.
Cessation des fonctions des
membres
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le
mandat des membres du Comité du tribunal des droits de la personne prend fin à
la date d'entrée en vigueur.
Maintien des pouvoirs
(3) Les membres du tribunal des droits de la personne
constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne
avant la date d'entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l'égard de la
plainte qu'ils ont été chargés d'examiner.
Tribunal d'appel
(4) Les membres du tribunal d'appel constitué en vertu de
la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d'entrée
en vigueur conservent leurs pouvoirs à l'égard de l'appel dont ils sont saisis.
Maintien des pouvoirs
(5) Les membres du tribunal constitué en vertu de
l'article 28 ou 39 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi avant la
date d'entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l'égard de l'affaire dont
ils ont été saisis en vertu de cette loi.
Autorité du président
(6) Dans l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes
(3), (4) et (5), les membres agissent sous l'autorité du président du Tribunal
canadien des droits de la personne.
Rémunération
(7) Les membres reçoivent, pour l'exercice des pouvoirs
prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), la rémunération fixée par le gouverneur
en conseil, sauf s'ils sont nommés membres à temps plein du tribunal.
Frais de déplacement
(8) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de
subsistance entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence
habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente
loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du
Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du
Canada.
-- 1998, ch. 9, art. 33 et 34 :
Postes
34. (1) La présente loi ne change rien à la situation
des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
occupaient un poste au sein de la Commission canadienne des droits de la
personne dont les fonctions étaient rattachées au Comité du tribunal des droits
de la personne à la différence près que, à compter de cette date, ils
l'occupent au Tribunal canadien des droits de la personne.
Définition de
« fonctionnaire »
(2) Pour l'application du présent article,
« fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.