C-29
Loi
concernant la citoyenneté
1.
Loi sur
la citoyenneté.
1974-75-76, ch. 108,
art. 1.
2.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi. «ancienne loi»
"former Act"
«ancienne
loi» La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts
revisés du Canada de 1970.
«certificat
de citoyenneté»
"certificate of citizenship"
«certificat
de citoyenneté» Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente
loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi.
«certificat
de naturalisation»
"certificate of naturalization"
«certificat
de naturalisation» Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi
en vigueur au Canada avant le 1 er janvier 1947.
«certificat
de répudiation»
"certificate of renunciation"
«certificat
de répudiation» Le certificat de répudiation délivré en vertu de l’article 9.
«citoyen»
"citizen"
«citoyen»
Citoyen canadien.
«citoyenneté»
"citizenship"
«citoyenneté»
Citoyenneté canadienne.
«conjoint
de fait»
"common-law partner"
«conjoint de fait» La personne qui vit avec la personne en cause dans une
relation conjugale depuis au moins un an.
«Cour»
"Court"
«Cour»
La Cour fédérale.
«enfant»
"child"
«enfant»
Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du
lieu de l’adoption ou de la légitimation.
«incapacité»
[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]
«juge
de la citoyenneté»
"citizenship judge"
«juge
de la citoyenneté» Juge nommé en vertu de l’article 26.
«législation
antérieure»
"prior legislation"
«législation
antérieure» Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et
en vigueur au Canada avant le 15 février 1977.
«mineur»
"minor"
«mineur»
Personne de moins de dix-huit ans.
«ministre»
"Minister"
«ministre»
Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur
en conseil de l’application de la présente loi.
(2) Pour l’application de la présente loi:
a) la personne née à bord d’un navire canadien au sens de la Loi
sur la marine marchande du Canada, à bord d’un aéroglisseur immatriculé au
Canada sous le régime de cette loi ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada
sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements, est
réputée née au Canada;
b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le
droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à
titre de résident permanent;
c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas:
(i)
son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel
de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la
Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,
(ii)
son exécution.
L.R. (1985), ch. C-29,
art. 2; L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36; 1992, ch. 21, art.
6; 2000, ch. 12, art. 74; 2001, ch. 27, art. 227.1; 2002, ch. 8, art. 183.
3.
(1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, a qualité de citoyen toute personne:
a) née au Canada après le 14 février 1977;
b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou
d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;
c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou
acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée
d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;
d) ayant cette qualité au 14 février 1977;
e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de
l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi.
Inapplicabilité aux enfants de diplomates
étrangers, etc.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas
à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni
de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était:
a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre
titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;
b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);
c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation
internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies —
bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités
diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents
à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).
L.R. (1985), ch. C-29,
art. 3; 1995, ch. 5, art. 25.
4.
(1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge
apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire
faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.
Enfant né après
le décès d’un de ses parents
(2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b)
et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est
réputé être né avant ce décès.
Personne née à
l’étranger de père ou de mère canadiens
(3) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e),
la personne qui est par ailleurs, en application de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi, habile, au 14 février 1977, à
devenir citoyen, le demeure même si sa naissance est enregistrée après cette
date, conformément aux règlements pris en vertu de l’ancienne loi:
a) dans les deux ans suivant sa naissance;
b) dans le délai plus long accordé par le ministre même après
le 15 février 1977.
1974-75-76, ch. 108,
art. 4.
5.
(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute
personne qui, à la fois:
a) en fait la demande;
b) est âgée d’au moins dix-huit ans;
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans
qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois
ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:
(i)
un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à
titre de résident permanent,
(ii)
un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de
résident permanent;
d) a une connaissance suffisante de l’une des langues
officielles du Canada;
e) a une connaissance suffisante du Canada et des
responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;
f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas
visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de
l’article 20.
(1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour
l’application de l’alinéa (1) c) et du paragraphe
11(1) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé
avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et
était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des forces
armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une
province.
Idem
(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté:
a) sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée
par règlement à représenter celui-ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est
résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés;
b) sur demande qui lui est présentée par la personne qui y est
autorisée par règlement et avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur
qu’il autorise, à la personne qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977
d’une mère ayant à ce moment-là qualité de citoyen, n’était pas admissible à la
citoyenneté aux termes du sous-alinéa 5(1)b)(i) de
l’ancienne loi.
(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le
pouvoir discrétionnaire d’exempter:
a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);
b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à
l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas
(1)b) et c), soit à la
prestation du serment de citoyenneté;
c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du
serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de
prêter ce serment.
(4) Afin de remédier à une situation particulière et
inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au
Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les
autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la
citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans
délai à l’attribution.
L.R. (1985), ch. C-29,
art. 5; L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 21, art.
7; 2000, ch. 12, art. 75; 2001, ch. 27, art. 228; 2003, ch. 22, art. 149(A).
6.
Tout
citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et
avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l’alinéa
3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs,
obligations et responsabilités, et son statut est le même.
1974-75-76, ch. 108,
art. 5.
7.
Le citoyen
ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie.
1974-75-76, ch. 108,
art. 6.
8.
La personne
qui, née à l’étranger après le 14 février 1977, possède la citoyenneté en
raison de la qualité de citoyen reconnue, à sa naissance, à son père ou sa mère
au titre de l’alinéa 3(1)b) ou e),
la perd à l’âge de vingt-huit ans sauf si:
a) d’une part, elle demande à conserver sa citoyenneté;
b) d’autre part, elle se fait immatriculer comme citoyen et
soit réside au Canada depuis un an à la date de la demande, soit démontre
qu’elle a conservé avec le Canada des liens manifestes.
1974-75-76, ch. 108,
art. 7.
9.
(1) Peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen
qui:
a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa
demande de répudiation est acceptée;
b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil
faite en application de l’article 20;
c) n’est pas un mineur;
d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa
citoyenneté en raison d’une déficience mentale;
e) ne réside pas au Canada.
(2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir
discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas
(1)d) ou e).
Certificat de
répudiation
(3) Une fois la demande de répudiation approuvée, le ministre
délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté
soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date
ultérieure qui y est indiquée.
L.R. (1985), ch. C-29,
art. 9; 1992, ch. 21, art. 8.
10. (1)
Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est
convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la
répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est
intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une
fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels,
prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est
fixée:
a)
soit perd sa citoyenneté;
b)
soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.
(2)
Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou
dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à
raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue
par l’un de ces trois moyens.
1974-75-76, ch. 108, art. 9.
11. (1)
Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen
et qui, à la fois:
a)
sollicite une réintégration;
b)
n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10 ni par une
déclaration faite en application de l’article 20 ni par une ordonnance prise
aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;
c)
n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;
d)
est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa
citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l’année précédant la
date de la demande.
(1.1)
L’exigence prévue à l’alinéa (1)d) ne s’applique pas
à la personne qui a perdu la citoyenneté, avant le 15 février 1977, parce qu’un
de ses parents a cessé d’être citoyen du fait qu’il a:
a)
soit acquis la nationalité ou la citoyenneté d’un autre pays autre que le
Canada;
b)
soit répudié sa citoyenneté canadienne.
(2)
Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté
dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire
connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois:
a)
en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er
janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une
nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;
b)
aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur
immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère
par son mari.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 11; 2001, ch. 27, art.
229; 2005, ch. 17, art. 1.
12. (1)
Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 27i),
le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux citoyens qui en font la
demande.
Délivrance aux nouveaux citoyens
(2)
Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande
présentée au titre des articles 5 ou 8 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.
Entrée en vigueur
(3)
Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en
tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux
règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté.
1974-75-76, ch. 108, art. 11.
13. Les demandes et avis prévus
par la présente loi et l’immatriculation exigée par l’article 8 sont régis par
les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de
la présente loi, en ce qui concerne:
a)
les formalités à suivre et le lieu de leur remise ou de leur accomplissement;
b)
les éléments de preuve à fournir à leur appui et les droits à acquitter à leur
égard.
1974-75-76, ch. 108, art. 12.
Examen
par un juge de la citoyenneté
14. (1)
Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la
conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi
et de ses règlements — des demandes déposées en vue de:
a)
l’attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1);
b)
la conservation de la citoyenneté, au titre de l’article 8;
c)
la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);
d)
la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).
(1.1)
Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un
résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi
sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été
décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre
lui.
(1.2) [Abrogé, 2001, ch. 27, art. 230]
Information du ministre
(2)
Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de
la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande
selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision
motivée au ministre.
Information du demandeur
(3)
En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai
le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence
d’un droit d’appel.
Transmission
(4)
L’obligation d’informer prévue au paragraphe (3) peut être remplie par avis
expédié par courrier recommandé au demandeur à sa dernière adresse connue.
Appel
(5)
Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de
la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les
soixante jours suivant la date, selon le cas:
a)
de l’approbation de la demande;
b)
de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.
Caractère définitif de la décision
(6)
La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous
réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi
fédérale, non susceptible d’appel.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 14; 1995, ch. 15, art. 23;
2001, ch. 27, art. 230.
Exercice
du pouvoir discrétionnaire
15. (1)
Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y
a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux
paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.
Mesures subséquentes
(2)
S’il recommande l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la
citoyenneté:
a)
en informe le demandeur;
b)
transmet sa recommandation motivée au ministre;
c)
approuve ou rejette la demande dès réception de la réponse du ministre, en se
conformant à la décision prise par celui-ci à l’égard de sa recommandation.
1974-75-76, ch. 108, art. 14.
Incompétence
de la Cour d’appel fédérale
16. Nonobstant l’article 28 de
la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale n’a pas
compétence pour entendre et juger une demande de révision et d’annulation d’une
décision rendue sous le régime de la présente loi et susceptible d’appel en
vertu de l’article 14.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 16; 2002, ch. 8, art. 182.
Suspension
de la procédure d’examen
17. S’il estime ne pas avoir
tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d’établir si le
demandeur remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements,
le ministre peut suspendre la procédure d’examende la demande pendant la
période nécessaire — qui ne peut dépasser six mois suivant la date de la
suspension — pour obtenir les renseignements qui manquent.
1974-75-76, ch. 108, art. 16.
18. (1)
Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article
10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans
que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée:
a)
l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de
l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;
b)
la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse
déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(2)
L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans
les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le
renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire
par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé.
Caractère définitif de la décision
(3)
La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par
dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.
1974-75-76, ch. 108, art. 17.
19. (1)
Au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20, « comité de
surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada »
s’entendent au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de
sécurité.
Renvoi au comité de surveillance
(2)
Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de
surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser
l’attribution de citoyenneté prévue à l’article 5 ou au paragraphe 11(1), ou la
délivrance du certificat de répudiation prévu à l’article 9, ou encore la
prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs
raisonnables de croire qu’il se livrera à des activités qui:
a)
soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;
b)
soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs
personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction
punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.
(3)
Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à
l’intéressé un avis l’informant de l’existence du rapport et du fait qu’au
terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à
son sujet la déclaration prévue à l’article 20.
Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de
sécurité
(4)
Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport
dont il est saisi en suivant — compte tenu des adaptations de circonstance — la
procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51
de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les
enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l’article 42 de cette
loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle
du ministre.
Fin de l’enquête
(4.1)
S’il est d’avis qu’il ne peut s’acquitter des fonctions prévues aux paragraphes
(4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le
ministre et l’intéressé.
Information de l’intéressé
(5)
Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des
circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, le comité de
surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de
celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.
Rapport
(6)
Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport de celle-ci au
gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l’intéressé
les conclusions du rapport.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 19; 1992, ch. 1, art.
144(F); 1997, ch. 22, art. 1.
Nomination
d’un juge à la retraite
19.1 (1)
Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un
juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6).
Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du
Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun
des partis qui y disposent d’au moins douze députés.
Occupation du poste et nouveau mandat
(2)
La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau
mandat.
Rémunération et frais de déplacement et de séjour
(3)
Elle reçoit, pour chaque jour qu’elle exerce ses fonctions, la rémunération que
fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l’accomplissement de celles-ci hors de son lieu de
résidence.
1997, ch. 22, art. 2.
19.2 (1)
Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des
cas à l’égard desquels le comité de surveillance a mis fin à son enquête en
application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le
rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au
paragraphe 19(3).
Application des paragraphes 19(4), (5) et (6)
(2)
Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s’appliquent à la personne ainsi nommée.
1997, ch. 22, art. 2.
19.3 Au plus tard le 30
septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport
d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
1997, ch. 22, art. 2; 2005, ch. 10, art. 14.
Déclaration
du gouverneur en conseil en matière de sécurité
20. (1)
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil
peut empêcher l’attribution de la citoyenneté demandée au titre de l’article 5
ou du paragraphe 11(1), la délivrance du certificat de répudiation visé à
l’article 9 ou la prestation du serment de citoyenneté en déclarant, après
avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de
surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe
des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport se
livrera à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a)
ou b).
Effets
(2)
Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de tout appel
éventuellement interjeté en vertu du paragraphe 14(5).
Caducité de la déclaration
(3)
La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet deux ans après la
date où elle a été faite.
Nouvelle déclaration
(4)
L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil
d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la
personne visée.
Preuve péremptoire
(5)
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale,
la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu
en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un
certificat de répudiation.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 20; 1997, ch. 22, art. 3.
Période
ne comptant pas pour la résidence
21. Malgré les autres dispositions
de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les
périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada,
l’intéressé:
a)
a été sous le coup d’une ordonnance de probation;
b)
a bénéficié d’une libération conditionnelle;
c)
a été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.
1974-75-76, ch. 108, art. 19.
22. (1)
Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la
citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment
de citoyenneté:
a)
pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur
au Canada:
(i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,
(ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,
(iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou
une maison de correction;
b)
tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3)
ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction
qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et
ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
c)
tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la
Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de
sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi
sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est
inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies
de recours;
d)
s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de
la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
e)
s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada
par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés;
f)
si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être
citoyen en application du paragraphe 10(1).
(2)
Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi
sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de
l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a
été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou
d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction
qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions:
a)
au cours des trois ans précédant la date de sa demande;
b)
entre la date de sa demande et celle prévue pour l’attribution de la
citoyenneté ou la prestation du serment.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 22; L.R. (1985), ch. 30 (3e
suppl.), art. 11; 1992, ch. 47, art. 67, ch. 49, art. 124; 1999, ch. 31, art.
42; 2000, ch. 24, art. 33; 2001, ch. 27, art. 231.
23. Le ministre peut déléguer,
par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses
règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la
délégation.
1974-75-76, ch. 108, art. 21.
Obligation
de prêter le serment de citoyenneté
24. Le serment de citoyenneté
est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées
par règlement.
1974-75-76, ch. 108, art. 23.
25. (1)
L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations
faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de
leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur
contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.
Preuve des certificats
(2)
L’original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ou
un document certifié équivalent par le ministre fait foi en justice.
1974-75-76, ch. 108, art. 24.
26. (1)
Le gouverneur en conseil peut nommer tout citoyen juge de la citoyenneté.
Fonctions
(2)
En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la
citoyenneté s’acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise
en oeuvre de la présente loi.
1974-75-76, ch. 108, art. 25.
27. Le gouverneur en conseil
peut, par règlement:
a)
fixer les modalités des demandes, immatriculations et avis prévus par la
présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les
éléments de preuve à produire à leur appui;
b)
fixer les droits à acquitter pour:
(i) la présentation d’une demande,
(ii) la délivrance d’un certificat,
(iii) l’immatriculation comme citoyen,
(iv) la fourniture des copies, certifiées ou non, de
documents versés à des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la
présente loi ou de la législation antérieure,
(v) la prestation des serments, affirmations ou
déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,
(vi) la recherche des dossiers mentionnés au
sous-alinéa (iv);
c)
déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);
d)
établir les divers critères permettant de déterminer:
(i) la connaissance suffisante de l’une des langues
officielles au Canada,
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des
responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté,
(iii) l’existence de liens manifestes avec le Canada;
e)
fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;
f)
fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;
g)
prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;
h)
régir la prestation du serment de citoyenneté;
i)
préciser le nombre de copies de certificats, déclarations ou autres documents
établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure
ou de leurs règlements qu’une personne a le droit d’obtenir;
j)
régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de
naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la
législation antérieure ou en application de leurs règlements lorsqu’il y a des
raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la
présente loi;
k)
régir la restitution et l’annulation des certificats mentionnés à l’alinéa j) lorsque leur titulaire a cessé d’y avoir droit;
l)
prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
1974-75-76, ch. 108, art. 26.
28. Le ministre peut prescrire
les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour
l’application de la présente loi.
1974-75-76, ch. 108, art. 27.
29. (1)
Au présent article, «certificat » s’entend du certificat de citoyenneté, de
celui de naturalisation ou de celui de répudiation.
Infractions et peines
(2)
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal
d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque:
a)
dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une
fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels;
b)
obtient ou utilise le certificat d’une autre personne en vue de se faire passer
pour elle;
c)
permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se
faire passer pour lui;
d)
fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention.
(3)
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement
maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, quiconque:
a)
sans autorisation légale, délivre ou modifie un certificat;
b)
contrefait un certificat;
c)
sachant qu’il a été illégalement délivré ou modifié ou qu’il a été contrefait,
se sert d’un certificat, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter
une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation.
(4)
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements
pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction
punissable par procédure sommaire.
1974-75-76, ch. 108, art. 28.
Infraction
commise à l’étranger
30. (1)
Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction
commise au Canada.
Compétence
(2)
Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par
tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il
se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout
autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.
1974-75-76, ch. 108, art. 29.
31. Les poursuites visant une
infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure
sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
1974-75-76, ch. 108, art. 30.
32. (1)
Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut
légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de
citoyen du Commonwealth.
Sujet britannique
(2)
Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après
le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de
celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon
l’esprit de la disposition en question.
1974-75-76, ch. 108, art. 31.
33. Pour l’application des lois
du Canada et de leurs règlements d’application, le citoyen irlandais qui n’est
pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du
texte.
1974-75-76, ch. 108, art. 32.
34. Sous réserve de l’article 35:
a)
le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles
de toute nature au même titre que le citoyen;
b)
le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou
immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire,
soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.
1974-75-76, ch. 108, art. 33.
Interdiction
ou limitation visant les non-Canadiens
35. (1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou
l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire,
annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou
indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens
immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes
morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.
Règlements
(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir:
a)
les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits
sur des biens immeubles situés dans la province;
b)
ce qu’il faut entendre par « personnes morales ou associations en fait
contrôlées par des non-citoyens »;
c)
la notion d’association.
(3)
Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au
lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu’il désigne,
de prendre des décisions ou mesures visant à:
a)
appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents
permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés;
b)
faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan
international, par le droit, la coutume ou une convention;
c)
établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur
nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan
international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un
traitement privilégié à leur égard;
d)
empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une
province pour un usage diplomatique ou consulaire;
e)
appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au
sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de
la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à
l’avantage net du Canada.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 35; L.R. (1985), ch. 28 (1er
suppl.), art. 49; 2001, ch. 27, art. 232.
36. (1)
Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux
termes du paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et
un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2)
En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au
paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui
l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie
ou déclarée coupable.
1974-75-76, ch. 108, art. 33.
37. Les articles 35 et 36
entrent en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, de
la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de
l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par
proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.
L.R. (1985), ch. C-29, art. 37; 1993, ch. 28, art. 78;
2002, ch. 7, art. 131.
38. Les articles 34 et 35 n’ont
pas les effets suivants:
a)
l’habilitation à une charge ou à l’exercice du droit de vote aux élections
municipales, législatives ou autres;
b)
l’habilitation à devenir propriétaire d’un navire canadien;
c)
l’extension aux non-citoyens du droit — réservé par un texte législatif fédéral
aux citoyens — d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens donnés;
d)
l’octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que
ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;
e)
la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne
est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour
jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4
juillet 1883 ou d’une dévolution légale intervenue au décès d’une personne
survenu avant cette date.
1974-75-76, ch. 108, art. 33.
39. Le non-citoyen est
justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.
1974-75-76, ch. 108, art. 34.
(article 24)
SERMENT DE CITOYENNETÉ
Je
jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine
du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les
lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien.
AFFIRMATION
SOLENNELLE
J’affirme
solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté
la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que
j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes
obligations de citoyen canadien.
1974-75-76, ch. 108, ann.
MODIFICATION NON EN VIGUEUR
-- 2001, ch. 26, art. 286:
286. L'alinéa 2(2)a) de la Loi
sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit:
a)
la personne née à bord d'un bâtiment canadien, au sens de l'article 2 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d'un aéronef
immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l'aéronautique et de
ses règlements est réputée née au Canada;
DISPOSITION CONNEXE
Loi sur la
citoyenneté
10.
Dans le cas où une procédure judiciaire a été intentée, avant l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi, à l'égard d'une enquête visée au
paragraphe 19(4) de la Loi sur la citoyenneté, la décision définitive
selon laquelle le comité de surveillance doit y mettre fin vaut décision du
comité rendue au titre du paragraphe 19(4.1) de cette loi, édicté par le
paragraphe 1(2) de la présente loi.