Loi sur le multiculturalisme canadien
1985, ch. 24 (4e suppl.)
C-18.7
Loi
sur le maintien et la valorisation du multiculturalisme au Canada
NOTE
[1988,
ch. 31, sanctionné le 21 juillet 1988]
Attendu :
que la Constitution du
Canada dispose que la loi ne fait acception de personne et s’applique également
à tous, que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, que chacun a la liberté de conscience,
de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, de réunion
pacifique et d’association, et qu’elle garantit également aux personnes des
deux sexes ce droit et ces libertés;
qu’elle reconnaît
l’importance de maintenir et de valoriser le patrimoine multiculturel des
Canadiens;
qu’elle reconnaît des droits
aux peuples autochtones du Canada;
qu’elle dispose, de même que
la Loi sur les langues officielles, que le français et l’anglais sont
les langues officielles du Canada et que ni l’une ni l’autre ne portent
atteinte aux droits et privilèges des autres langues;
que la Loi sur la
citoyenneté dispose que tous les Canadiens, de naissance ou par choix,
jouissent d’un statut égal, ont les mêmes droits, pouvoirs et avantages et sont
assujettis aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités;
que la Loi canadienne sur
les droits de la personne dispose que tous ont droit, dans la mesure
compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité
des chances d’épanouissement et que, pour assurer celle-ci, elle constitue la
Commission canadienne des droits de la personne, laquelle est chargée de
remédier à toute discrimination constituant une distinction fondée sur des motifs
illicites tels que la race, l’origine nationale ou ethnique ou encore la
couleur;
que le Canada est partie,
d’une part, à la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle
reconnaît que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale
protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à
la discrimination et, d’autre part, au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, lequel dispose que les personnes
appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne peuvent être
privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue;
que le gouvernement fédéral
reconnaît que la diversité de la population canadienne sur les plans de la
race, de la nationalité d’origine, de l’origine ethnique, de la couleur et de
la religion constitue une caractéristique fondamentale de la société canadienne
et qu’il est voué à une politique du multiculturalisme destinée à préserver et
valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens tout en s’employant à
réaliser l’égalité de tous les Canadiens dans les secteurs économique, social,
culturel et politique de la vie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et
avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1.
Loi sur
le multiculturalisme canadien.
2.
Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«institutions
fédérales »
"federal institution"
«institutions
fédérales » Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :
a) les ministères, organismes — bureaux, commissions,
conseils, offices ou autres — chargés de fonctions administratives sous le
régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en
conseil;
b) les établissements publics et les sociétés d’État au sens
de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ne
sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration des
Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de
l'administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes — bande indienne,
conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne
ou d'autres groupes de peuples autochtones.
«ministre
»
"Minister"
«ministre
» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
L.R. (1985), ch. 24 (4e
suppl.), art. 2; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 129.
3.
(1) La politique du gouvernement fédéral en matière de
multiculturalisme consiste :
a) à reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la
diversité culturelle et raciale de la société canadienne et se traduit par la
liberté, pour tous ses membres, de maintenir, de valoriser et de partager leur
patrimoine culturel, ainsi qu’à sensibiliser la population à ce fait;
b) à reconnaître le fait que le multiculturalisme est une
caractéristique fondamentale de l’identité et du patrimoine canadiens et
constitue une ressource inestimable pour l’avenir du pays, ainsi qu’à
sensibiliser la population à ce fait;
c) à promouvoir la participation entière et équitable des
individus et des collectivités de toutes origines à l’évolution de la nation et
au façonnement de tous les secteurs de la société, et à les aider à éliminer
tout obstacle à une telle participation;
d) à reconnaître l’existence de collectivités dont les membres
partagent la même origine et leur contribution à l’histoire du pays, et à
favoriser leur développement;
e) à faire en sorte que la loi s’applique également et procure
à tous la même protection, tout en faisant cas des particularités de chacun;
f) à encourager et aider les institutions sociales,
culturelles, économiques et politiques canadiennes à prendre en compte le
caractère multiculturel du Canada;
g) à promouvoir la compréhension entre individus et
collectivités d’origines différentes et la créativité qui résulte des échanges
entre eux;
h) à favoriser la reconnaissance et l’estime réciproque des
diverses cultures du pays, ainsi qu’à promouvoir l’expression et les
manifestations progressives de ces cultures dans la société canadienne;
i) parallèlement à l’affirmation du statut des langues
officielles et à l’élargissement de leur usage, à maintenir et valoriser celui
des autres langues;
j) à promouvoir le multiculturalisme en harmonie avec les
engagements nationaux pris à l’égard des deux langues officielles.
(2) En outre, cette politique impose aux institutions fédérales
l’obligation de :
a) faire en sorte que les Canadiens de toutes origines aient
des chances égales d’emploi et d’avancement;
b) promouvoir des politiques, programmes et actions de nature
à favoriser la contribution des individus et des collectivités de toutes
origines à l’évolution du pays;
c) promouvoir des politiques, programmes et actions permettant
au public de mieux comprendre et de respecter la diversité des membres de la
société canadienne;
d) recueillir des données statistiques permettant
l’élaboration de politiques, de programmes et d’actions tenant dûment compte de
la réalité multiculturelle du pays;
e) mettre à contribution, lorsqu’il convient, les
connaissances linguistiques et culturelles d’individus de toutes origines;
f) généralement, conduire leurs activités en tenant dûment
compte de la réalité multiculturelle du Canada.
4.
Le
ministre, en consultation avec ses collègues fédéraux, suscite et encourage la
coordination de la mise en oeuvre de la politique canadienne du
multiculturalisme, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et
la réalisation de programmes et actions utiles à cette fin.
5.
(1) Le ministre prend les mesures qu’il estime
indiquées pour mettre en oeuvre la politique canadienne du multiculturalisme et
peut notamment :
a) encourager et aider les particuliers, les organisations et
les institutions à refléter la réalité multiculturelle du Canada dans leurs
activités au pays et à l’étranger;
b) effectuer ou appuyer des recherches sur le
multiculturalisme canadien et stimuler l’amélioration des connaissances dans le
domaine;
c) encourager et promouvoir les échanges et la coopération
entre les diverses collectivités du Canada;
d) encourager et aider les entreprises, les organisations
patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres organismes privés
ainsi que les institutions publiques à assurer la pleine participation des
individus et des collectivités de toutes origines à la société canadienne,
notamment à la vie sociale et économique du pays, et à promouvoir à la fois le
respect et une meilleure connaissance de la réalité multiculturelle du Canada;
e) encourager le maintien, la valorisation, le partage et
l’expression dynamique du patrimoine multiculturel du Canada;
f) faciliter l’acquisition et la rétention de connaissances
linguistiques dans chacune des langues qui contribuent au patrimoine
multiculturel du Canada, ainsi que l’utilisation de ces langues;
g) aider les minorités ethnoculturelles à oeuvrer en vue de
faire échec à toute discrimination, notamment celle qui est fondée sur la race
ou sur l’origine nationale ou ethnique;
h) prêter assistance aux particuliers, groupes ou
organisations en vue de maintenir, valoriser et promouvoir le multiculturalisme
au Canada;
i) prendre toute initiative ou mettre en oeuvre tout programme
non attribué de droit à une autre institution fédérale et visant à promouvoir
la politique canadienne du multiculturalisme.
(2) Le ministre peut conclure des accords ou arrangements avec
toute province pour la mise en oeuvre de la politique canadienne du
multiculturalisme.
Accords
internationaux
(3) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en
conseil, conclure avec tout gouvernement étranger des accords ou arrangements
de nature à promouvoir le caractère multiculturel du Canada.
Attributions des
autres ministres
6.
(1) Les autres ministres fédéraux prennent, dans le
cadre de leur mandat respectif, les mesures qu’ils estiment indiquées pour
appliquer la politique canadienne du multiculturalisme.
Accords
provinciaux
(2) Les autres ministres fédéraux peuvent conclure des accords
ou arrangements avec toute province pour la mise en oeuvre de la politique
canadienne du multiculturalisme.
Comité canadien
du multiculturalisme
7.
(1) Le ministre peut constituer un comité consultatif
chargé de l’assister dans l’application de la présente loi ou pour toute
question liée au multiculturalisme. Il peut, en consultation avec les
organisations de son choix parmi celles qui représentent des intérêts
multiculturels, en nommer les membres et en désigner le président et les autres
dirigeants.
Traitement et
frais
(2) Les membres ont droit à la rémunération fixée par le
ministre pour leurs services et aux frais de déplacement et de séjour entraînés
par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions
qui leur sont confiées à ce titre.
Rapport annuel
(3) Le président du comité consultatif présente au ministre,
dans les quatre premiers mois de chaque exercice, un rapport sur les activités
du comité pour l’exercice précédent et, dans la mesure où il l’estime indiqué,
sur ce qui concerne la mise en oeuvre du multiculturalisme.
8.
Dans les
cinq premiers jours de séance de chaque chambre du Parlement, suivant le 31
janvier, le ministre fait déposer devant elle un rapport sur l’application de
la présente loi au cours de l’exercice précédent.
Suivi par un comité parlementaire
9.
Le
Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des
communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la
présente loi et d’examiner tout rapport établi en application de l’article 8.