Loi sur les
langues officielles
1985, ch. 31 (4e suppl.)
O-3.01
Loi
concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada
NOTE
[1988,
ch. 38, sanctionné le 28 juillet 1988]
Attendu :
que la Constitution dispose
que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et qu’ils
ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les
institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;
qu’elle prévoit
l’universalité d’accès dans ces deux langues en ce qui a trait au Parlement et
à ses lois ainsi qu’aux tribunaux établis par celui-ci;
qu’elle prévoit en outre des
garanties quant au droit du public à l’emploi de l’une ou l’autre de ces
langues pour communiquer avec les institutions du Parlement et du gouvernement
du Canada ou pour en recevoir les services;
qu’il convient que les
agents des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale
possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en
oeuvre commune des objectifs de celles-ci;
qu’il convient que les
Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction
d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances
égales d’emploi dans les institutions du Parlement ou du gouvernement du
Canada;
que le gouvernement fédéral
s’est engagé à réaliser, dans le strict respect du principe du mérite en
matière de sélection, la pleine participation des Canadiens d’expression française
et d’expression anglaise à ses institutions;
qu’il s’est engagé à
favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre
de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer
leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du
français et de l’anglais dans la société canadienne;
qu’il s’est engagé à
collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux en vue d’appuyer
le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des
services en français et en anglais, de respecter les garanties
constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité
et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;
qu’il s’est engagé à promouvoir
le caractère bilingue de la région de la capitale nationale et à encourager les
entreprises, les organisations patronales et syndicales, ainsi que les
organismes bénévoles canadiens à promouvoir la reconnaissance et l’usage du
français et de l’anglais;
qu’il reconnaît
l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles
et à l’élargissement de leur usage, de maintenir et de valoriser l’usage des
autres langues,
Sa Majesté, sur l’avis et
avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1.
Loi sur
les langues officielles.
2.
La présente
loi a pour objet :
a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de
langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et
privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce
qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres,
l’administration de la justice, les communications avec le public et la
prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces
institutions;
b) d’appuyer le développement des minorités francophones et
anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société
canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et
de l’anglais;
c) de préciser les pouvoirs et les obligations des
institutions fédérales en matière de langues officielles.
3.
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi. «commissaire »
"Commissioner"
«commissaire
» Le commissaire aux langues officielles nommé au titre de l’article 49.
«institutions
fédérales »
"federal institution"
«institutions
fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le
Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, les tribunaux
fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé
de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des
attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés
d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné
par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous
la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés
les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires
du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du
Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres —
chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples
autochtones.
«ministère
»
"department"
«ministère
» Ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
«région
de la capitale nationale »
"National Capital Region"
«région
de la capitale nationale » La région de la capitale nationale au sens de
l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
«sociétés
d’État »
"Crown corporation"
«sociétés
d’État » Les personnes morales tenues de rendre compte au Parlement de leurs
activités par l’intermédiaire d’un ministre, ainsi que les sociétés d’État
mères — et leurs filiales à cent pour cent — au sens de l’article 83 de la Loi
sur la gestion des finances publiques.
(2) Pour l’application du présent article et des parties II et
III, est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d’une loi
fédérale pour rendre la justice.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 3; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 224; 2004, ch. 7,
art. 26.
Langues officielles du Parlement
4.
(1) Le français et l’anglais sont les langues
officielles du Parlement; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans
les débats et travaux du Parlement.
Interprétation
simultanée
(2) Il doit être pourvu à l’interprétation simultanée des débats
et autres travaux du Parlement.
Journal des
débats
(3) Les comptes rendus des débats et d’autres comptes rendus des
travaux du Parlement comportent la transcription des propos tenus dans une
langue officielle et leur traduction dans l’autre langue officielle.
5.
Les
archives, comptes rendus et procès-verbaux du Parlement sont tenus, imprimés et
publiés dans les deux langues officielles.
6.
Les lois du
Parlement sont adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues
officielles.
7.
(1) Sont établis dans les deux langues officielles les
actes pris, dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime
d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs
ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le
régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du
Canada, ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression
et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.
Prérogative
(2) Les actes qui procèdent de la prérogative ou de tout autre
pouvoir exécutif et sont de nature publique et générale sont établis dans les
deux langues officielles. Leur impression et leur publication éventuelles se
font dans ces deux langues.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes suivants du
seul fait qu’ils sont d’intérêt général et public :
a) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, les lois de
la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, ainsi que les actes découlant
de ces ordonnances et lois;
b) les actes pris par les organismes — bande indienne, conseil
de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou
d’autres groupes de peuples autochtones.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 7; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 225.
8.
Les
documents qui émanent d’une institution fédérale et qui sont déposés au Sénat
ou à la Chambre des communes par le gouvernement fédéral le sont dans les deux
langues officielles.
9.
Les textes
régissant la procédure et la pratique des tribunaux fédéraux sont établis,
imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
10.
(1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures
voulues pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le
Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues
officielles.
Accords
fédéro-provinciaux
(2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les
textes fédéro-provinciaux suivants soient établis, les deux versions ayant même
valeur, dans les deux langues officielles :
a) les accords dont la prise d’effet relève du Parlement ou du
gouverneur en conseil;
b) les accords conclus avec une ou plusieurs provinces lorsque
l’une d’entre elles a comme langues officielles déclarées le français et
l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;
c) les accords conclus avec plusieurs provinces dont les
gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les
circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées —
avec les provinces ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans
les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou,
sur demande, à traduire.
Avis et annonces
11.
(1) Les textes — notamment les avis et annonces — que
les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi
fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au
public doivent, là où cela est possible, paraître dans des publications qui sont
largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans
au moins une publication d’expression principalement française et son pendant
anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise. En
l’absence de telles publications, ils doivent paraître dans les deux langues
officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la
région.
Importance
(2) Il est donné dans ces textes égale importance aux deux
langues officielles.
Actes destinés au
public
12.
Les actes
qui s’adressent au public et qui sont censés émaner d’une institution fédérale
sont établis ou délivrés dans les deux langues officielles.
13.
Tous les
textes qui sont établis, imprimés, publiés ou déposés sous le régime de la
présente partie dans les deux langues officielles le sont simultanément, les
deux versions ayant également force de loi ou même valeur.
Langues officielles des tribunaux fédéraux
14.
Le français
et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le
droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis
et dans les actes de procédure qui en découlent.
15.
(1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce
que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue
officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas
dans l’autre langue officielle.
Services
d’interprétation : obligation
(2) Il leur incombe également de veiller, sur demande d’une
partie, à ce que soient offerts, notamment pour l’audition des témoins, des
services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre langue.
Services
d’interprétation : faculté
(3) Ils peuvent faire aussi ordonner que soient offerts,
notamment pour l’audition des témoins, des services d’interprétation simultanée
d’une langue officielle à l’autre s’ils estiment que l’affaire présente de
l’intérêt ou de l’importance pour le public ou qu’il est souhaitable de le
faire pour l’auditoire.
Obligation
relative à la compréhension des langues officielles
16.
(1) Il incombe aux tribunaux fédéraux autres que la
Cour suprême du Canada de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
a) comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les
parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;
b) comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque
les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un
interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les
deux langues.
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s’applique aux
tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.
Mise en oeuvre
progressive
(3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour d'appel fédérale,
la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se
conformer au paragraphe (1), d'un délai de cinq ans après son entrée en
vigueur.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 16; 2002, ch. 8, art. 155.
Pouvoir d’établir des règles de procédure
17.
(1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour
la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la
Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en
matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux
fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.
Cour suprême,
Cour d'appel fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt
(2) La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour
fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre
fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément
du gouverneur en conseil.
L.R. (1985), ch. 31 (4 e
suppl.), art. 17; 2002, ch. 8, art. 156.
Cas où Sa Majesté est partie à l’affaire
18.
Dans une
affaire civile à laquelle elle est partie devant un tribunal fédéral, Sa
Majesté du chef du Canada ou une institution fédérale utilise, pour les
plaidoiries ou les actes de la procédure, la langue officielle choisie par les
autres parties à moins qu’elle n’établisse le caractère abusif du délai de
l’avis l’informant de ce choix. Faute de choix ou d’accord entre les autres
parties, elle utilise la langue officielle la plus justifiée dans les
circonstances.
19.
(1) L’imprimé des actes judiciaires des tribunaux
fédéraux que doivent signifier les institutions fédérales est établi dans les
deux langues officielles.
Compléments
d’information
(2) Ces actes peuvent être remplis dans une seule des langues
officielles pourvu qu’il y soit clairement indiqué que la traduction peut être
obtenue sur demande; celle-ci doit dès lors être établie sans délai par
l’auteur de la signification.
Décisions de
justice importantes
20.
(1) Les décisions définitives — exposé des motifs
compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du
public dans les deux langues officielles :
a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de
l’importance pour celui-ci;
b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie,
dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en
tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles.
(2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le
tribunal estime que l’établissement au titre de l’alinéa (1)a) d’une version bilingue entraînerait un retard qui
serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un
inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs
compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les
meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date
de prise d’effet de la première version.
Décisions orales
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire
le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision de justice ou de
l’exposé des motifs.
Précision
(4) Les décisions de justice rendues dans une seule des langues
officielles ne sont pas invalides pour autant.
Droits en matière de communication
21.
Le public
a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en
recevoir les services conformément à la présente partie.
Langues des communications et services
22.
Il incombe
aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec
leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans
l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour
leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente
partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés
soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à
l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
23.
(1) Il est entendu qu’il incombe aux institutions
fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci
puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs
bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger,
l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
Services
conventionnés
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que,
dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts
aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans
les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires.
Vocation du
bureau
24.
(1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à
ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à
l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues
officielles :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé
ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au
caractère national ou international de leur mandat;
b) soit en toute autre circonstance déterminée par règlement,
si la vocation des bureaux justifie l’emploi des deux langues officielles.
Institutions relevant directement du
Parlement
(2) Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre
directement compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le
public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger,
et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Précision
(3) Cette obligation vise notamment :
a) le commissariat aux langues officielles;
b) le bureau du directeur général des élections;
b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;
c) le bureau du vérificateur général;
d) le commissariat à l’information;
e) le commissariat à la protection de la vie privée.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 24; 2005, ch. 46, art. 56.5; 2006, ch. 9, art. 222.
Fourniture dans les deux langues
25.
Il incombe
aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger,
les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à
ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues
officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient
tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.
Réglementation en matière de santé et de
sécurité publiques
26.
Il incombe
aux institutions fédérales qui réglementent les activités de tiers exercées en
matière de santé ou de sécurité du public de veiller, si les circonstances le
justifient, à ce que celui-ci puisse, grâce à cette réglementation, communiquer
avec eux et en recevoir les services, en cette matière, dans les deux langues
officielles.
Obligation : communications et services
27.
L’obligation
que la présente partie impose en matière de communications et services dans les
deux langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de
l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.
28.
Lorsqu’elles
sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le
public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de
ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l’une ou l’autre langue officielle,
il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures
voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en
communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur
les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l’une ou l’autre langue
officielle, au choix.
29.
Tous les
panneaux et enseignes signalant les bureaux d’une institution fédérale doivent
être dans les deux langues officielles, ou placés ensemble de façon que les
textes de chaque langue soient également en évidence.
30.
Sous
réserve de la partie II, les institutions fédérales qui, sous le régime de la
présente partie, communiquent avec le public dans les deux langues officielles
sont tenues d’utiliser les médias qui leur permettent d’assurer, en conformité
avec les objectifs de la présente loi, une communication efficace avec chacun
dans la langue officielle de son choix.
31.
Les
dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions
incompatibles de la partie V.
32.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer, pour l’application de l’article 22 ou du
paragraphe 23(1), les circonstances dans lesquelles il y a demande importante;
b) en cas de silence de la présente partie, déterminer les
circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions fédérales de veiller
à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, ou recevoir les
services de ceux-ci, dans l’une ou l’autre langue officielle;
c) déterminer les services visés au paragraphe 23(2) et les
modalités de leur fourniture;
d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à
l’alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à
l’alinéa 24(1)b);
e) définir « population de la minorité francophone ou
anglophone » pour l’application de l’alinéa (2)a).
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les
circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), tenir compte :
a) de la population de la minorité francophone ou anglophone
de la région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la proportion
que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;
b) du volume des communications ou des services assurés entre
un bureau et les utilisateurs de l’une ou l’autre langue officielle;
c) de tout autre critère qu’il juge indiqué.
33.
Le
gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation
qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux
langues officielles les communications et les services que sont tenues de
pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le
commissariat à l’éthique.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 33; 2004, ch. 7, art. 27.
Droits en matière de langue de travail
34.
Le français
et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs
agents ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une
ou l’autre.
Obligations des institutions fédérales
35.
(1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à
ce que :
a) dans la région de la capitale nationale et dans les régions
ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail
soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant
à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre;
b) ailleurs au Canada, la situation des deux langues
officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs
où l’une ou l’autre prédomine.
(2) Les régions du Canada énumérées dans la circulaire no
1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30
septembre 1977, à l’annexe B de la partie intitulée « Les langues
officielles dans la Fonction publique du Canada : Déclaration de
politiques », sont des régions désignées aux fins de l’alinéa (1)a).
Obligations
minimales dans les régions désignées
36.
(1) Il incombe aux institutions fédérales, dans la
région de la capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés
au titre de l’alinéa 35(1)a) :
a) de fournir à leur personnel, dans les deux langues
officielles, tant les services qui lui sont destinés, notamment à titre
individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et
le matériel d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur
compte;
b) de veiller à ce que les systèmes informatiques d’usage
courant et généralisé et acquis ou produits par elles à compter du 1er
janvier 1991 puissent être utilisés dans l’une ou l’autre des langues
officielles;
c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour
que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues
officielles, les supérieurs soient aptes à communiquer avec leurs subordonnés
dans celles-ci et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner
dans ces deux langues.
(2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises,
dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres
mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de
travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette
à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre.
Obligations
particulières
37.
Il incombe
aux institutions fédérales centrales de veiller à ce que l’exercice de leurs
attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres
institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles
desservent, l’usage des deux langues officielles fait par le personnel de
celles-ci.
38.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement
visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes,
la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et
le commissariat à l’éthique :
a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu
à l’étranger, les services, la documentation et le matériel qu’elles doivent
offrir à leur personnel dans les deux langues officielles, les systèmes
informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi
que les activités — de gestion ou de surveillance — à exécuter dans ces deux
langues;
b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir,
dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du
Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1) a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des
deux langues officielles et à permettre à leur personnel d’utiliser l’une ou
l’autre;
c) déterminer la ou les langues officielles à utiliser dans
leurs communications avec ceux de leurs bureaux situés dans les régions ou
secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, qui y sont mentionnés;
d) fixer les modalités d’exécution des obligations que la
présente partie ou ses règlements leur imposent;
e) fixer les obligations, en matière de langues officielles,
qui leur incombent à l’égard de ceux de leurs bureaux situés dans les secteurs
ou régions non désignés par règlement pris au titre de l’alinéa 35(1) a), compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) inscrire ou radier l’une ou l’autre des régions du Canada
désignées conformément au paragraphe 35(2) ou désigner, pour l’application de
l’alinéa 35(1) a), tous secteurs ou régions du Canada
ou lieux à l’étranger, compte tenu :
(i)
du nombre et de la proportion d’agents francophones et anglophones qui
travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux
désignés,
(ii)
du nombre et de la proportion de francophones et d’anglophones qui résident
dans ces secteurs ou régions,
(iii)
de tout autre critère qu’il juge indiqué;
b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer —
entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements
d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales,
y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles,
une autre obligation touchant leur utilisation.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 38; 2004, ch. 7, art. 28.
39.
(1) Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce
que :
a) les Canadiens d’expression française et d’expression
anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue
apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les
institutions fédérales;
b) les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter
la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu
de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et
de l’emplacement de leurs bureaux.
(2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet
engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant
d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des
dispositions des parties IV et V relatives à l’emploi.
Principe du
mérite
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au
mode de sélection fondé sur le mérite.
Règlements
40.
Le
gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application de
la présente partie.
41.
(1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser
l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à
appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et
l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
Obligations des
institutions fédérales
(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que
soient prises des mesures positives pour mettre en oeuvre cet engagement. Il
demeure entendu que cette mise en oeuvre se fait dans le respect des champs de
compétence et des pouvoirs des provinces.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le
commissariat à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que
la présente partie leur impose.
1985, ch. 31 (4e
suppl.), art. 41; 2005, ch. 41, art. 1.
42.
Le ministre
du Patrimoine canadien, en consultation avec les autres ministres fédéraux,
suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre par les institutions
fédérales de cet engagement.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 42; 1995, ch. 11, art. 27.
43.
(1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les
mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de
statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et,
notamment, toute mesure :
a) de nature à favoriser l’épanouissement des minorités
francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;
b) pour encourager et appuyer l’apprentissage du français et
de l’anglais;
c) pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le
français et l’anglais;
d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux à
favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et
notamment à leur offrir des services provinciaux et municipaux en français et
en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre
langue;
e) pour encourager et aider ces gouvernements à donner à tous
la possibilité d’apprendre le français et l’anglais;
f) pour encourager les entreprises, les organisations
patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs
services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage
de ces deux langues, et pour collaborer avec eux à ces fins;
g) pour encourager et aider les organisations, associations ou
autres organismes à refléter et promouvoir, au Canada et à l’étranger, le
caractère bilingue du Canada;
h) sous réserve de l’aval du gouverneur en conseil, pour
conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements
reconnaissant et renforçant l’identité bilingue du Canada.
(2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la
consultation publique sur l’élaboration des principes d’application et la
révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et
d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 43; 1995, ch. 11, art. 28.
44.
Dans les
meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le ministre du Patrimoine
canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa
mission en matière de langues officielles.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 44; 1995, ch. 11, art. 29.
Consultations et négociations avec les
provinces
45.
Tout
ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des
consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux en
vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des
besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, municipaux,
ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.
46.
(1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration
et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux
d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à
l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du
Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à
l’éthique.
Attributions
(2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :
a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI
ou en recommander au gouverneur en conseil;
b) recommander au gouverneur en conseil des mesures
réglementaires d’application des parties IV, V et VI;
c) donner des instructions pour l’application des parties IV,
V et VI;
d) surveiller et vérifier l’observation par les institutions
fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même
que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;
e) évaluer l’efficacité des principes et programmes des
institutions fédérales en matière de langues officielles;
f) informer le public et le personnel des institutions
fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et
VI;
g) déléguer telle de ses attributions aux administrateurs
généraux ou autres responsables administratifs d’autres institutions fédérales.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 46; 2004, ch. 7, art. 29.
47.
Le
président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction
publique du Canada fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre
de l’alinéa 46(2)d).
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 47; 2005, ch. 15, art. 3.
48.
Dans les
meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du
Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exécution des programmes en
matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa
mission.
49.
(1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux
langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après
consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des
communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat
et révocation
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat
de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse
du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du
mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes
d’au plus sept ans chacune.
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de
vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute
personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération
et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
1985, ch. 31 (4e
suppl.), art. 49; 2006, ch. 9, art. 111.
Rang et non-cumul de
fonctions
50.
(1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur
général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre
poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
Traitement et
indemnités
(2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour
fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa
résidence habituelle.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 50; 2002, ch. 8, art. 157.
51.
Le
personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé
conformément à la loi.
52.
Le
commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les
domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du
Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
53.
Le
commissaire et le personnel régulier du commissariat sont réputés appartenir à
la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 53; 2003, ch. 22, art. 225(A).
54.
Sur
recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret,
soustraire le commissaire à l’exécution d’instructions — données par le Conseil
du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur la gestion des finances
publiques — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs
administrateurs généraux ou autres responsables administratifs.
55.
Le
commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute
autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe
autorisée par le gouverneur en conseil.
56.
(1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le
cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance
du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de
la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration
des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français
et de l’anglais dans la société canadienne.
Enquêtes
(2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à
des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il
reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente
loi.
Examen des
règlements et instructions
57.
Le
commissaire peut d’office examiner les règlements ou instructions d’application
de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou
susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à
cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.
58.
(1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une
omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale,
d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de
manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux
langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du
législateur.
Dépôt d’une
plainte
(2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant
le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les
plaignants.
Interruption de
l’instruction
(3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute
enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.
Refus d’instruire
(4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser
d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne
foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente
loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour
toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire.
(5) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le
commissaire donne au plaignant un avis motivé.
Préavis d’enquête
59.
Le
commissaire donne un préavis de son intention d’enquêter à l’administrateur
général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale
concernée.
60.
(1) Les enquêtes menées par le commissaire sont
secrètes.
Droit de réponse
(2) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul
n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de
l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un
rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à une
institution fédérale, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées
pour leur donner toute possibilité de répondre aux critiques dont ils font
l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un avocat.
Procédure
61.
(1) Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses
enquêtes.
Délégation pour
la collecte de renseignements
(2) Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer
en tout ou en partie à un cadre du commissariat nommé au titre de l’article 51
les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte
des renseignements utiles à l’enquête.
Pouvoir d’enquête
62.
(1) Pour les enquêtes, à l’exclusion de celles
relatives à la partie III, qu’il mène en vertu de la présente loi, le
commissaire a le pouvoir :
a) de la même manière et dans la même mesure qu’une cour
supérieure d’archives, d’assigner des témoins et de les contraindre à
comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit,
ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime indispensables
pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la
présente loi;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir et d’accepter, notamment par voie de déposition
ou d’affidavit, les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge
indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par
règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité,
de pénétrer dans les locaux d’une institution fédérale et d’y procéder, dans le
cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu’il juge
à propos.
Menaces, intimidation, discrimination ou
entrave
(2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au
président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout
autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée lorsqu’il
estime, pour des motifs raisonnables :
a) qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation
ou de discrimination parce qu’elle a déposé une plainte, a témoigné ou
participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose
de le faire;
b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom
dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.
63.
(1) Au terme de l’enquête, le commissaire transmet un
rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur
général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale
concernée, s’il est d’avis :
a) soit que le cas en question doit être renvoyé à celle-ci
pour examen et suite à donner si nécessaire;
b) soit que des lois ou règlements ou des instructions du
gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou
encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant
d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;
c) soit que d’autres mesures devraient être prises.
(2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des
principes applicables à l’institution fédérale concernée aux termes d’une loi
ou d’un règlement fédéraux ou d’instructions émanant du gouverneur en conseil
ou du Conseil du Trésor.
Recommandations
(3) Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge
indiquées dans son rapport; il peut également demander aux administrateurs
généraux ou aux autres responsables administratifs de l’institution fédérale
concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées
pour donner suite à ses recommandations.
Information des
intéressés
64.
(1) Au terme de l’enquête, le commissaire communique,
dans le délai et de la manière qu’il juge indiqués, ses conclusions au
plaignant ainsi qu’aux particuliers ou institutions fédérales qui ont exercé le
droit de réponse prévu au paragraphe 60(2).
Suivi
(2) Il peut, quand aux termes du paragraphe 63(3) il a fait des
recommandations auxquelles, à son avis, il n’a pas été donné suite dans un
délai raisonnable par des mesures appropriées, en informer le plaignant et faire
à leur sujet les commentaires qu’il juge à propos; le cas échéant, il fait
parvenir le texte de ses recommandations et commentaires aux personnes visées
au paragraphe (1).
Rapport au
gouverneur en conseil
65.
(1) Dans la situation décrite au paragraphe 63(3), le
commissaire peut en outre, à son appréciation et après examen des réponses
faites par l’institution fédérale concernée ou en son nom, transmettre au
gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.
Suivi
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge
indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations
qu’il contient.
Rapport au
Parlement
(3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du
rapport, il n’y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées,
le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu’il estime
indiqué.
Incorporation des
réponses
(4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses
faites par l’institution fédérale concernée, ou en son nom.
66.
Dans les
meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au
Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente,
assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il
estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application
plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.
67.
(1) Le commissaire peut également présenter au
Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et
dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait
contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel
suivant.
Incorporation des
réponses
(2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent
article le texte des réponses faites par l’institution fédérale concernée, ou
en son nom.
Divulgation et
précautions à prendre
68.
Le
commissaire peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires,
selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois
soin d’éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou
à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.
Transmission des rapports
au Parlement
69.
(1) La présentation des rapports du commissaire au
Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre
des communes pour dépôt devant leur chambre respective.
Renvoi en comité
(2) Les rapports sont, après leur dépôt, renvoyés devant le
comité désigné ou constitué par le Parlement pour l’application de l’article
88.
70.
Le
commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi du Parlement,
sauf :
a) le pouvoir même de délégation;
b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 65 à
69 et 78.
71.
Le
commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui
reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues
par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur
utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de
prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
72.
Sous
réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire et les
personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce
qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice
des attributions que leur confère la présente loi.
73.
Le
commissaire peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à communiquer :
a) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour
mener ses enquêtes;
b) des renseignements, soit lors d’un recours formé devant la
Cour fédérale aux termes de la partie X, soit lors de l’appel de la décision
rendue en l’occurrence.
74.
En ce qui
concerne les questions venues à leur connaissance au cours d’une enquête, dans
l’exercice de leurs attributions, le commissaire et les personnes qui agissent
en son nom ou sous son autorité ont qualité pour témoigner, mais ne peuvent y
être contraints que lors des circonstances visées à l’alinéa 73b).
75.
(1) Le commissaire — ou toute personne qui agit en son
nom ou sous son autorité — bénéficie de l’immunité civile ou pénale pour les
actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles
prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses
attributions.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à poursuite pour diffamation verbale
ou écrite ni les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les
documents ou autres pièces produits de bonne foi au cours d’une enquête menée
par le commissaire ou en son nom, ni les rapports ou comptes rendus établis de
bonne foi par celui-ci dans le cadre de la présente loi. Sont également
protégées les relations qui sont faites de bonne foi par la presse écrite ou
audio-visuelle.
76.
Le tribunal
visé à la présente partie est la Cour fédérale.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 76; 2002, ch. 8, art. 183.
77.
(1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte
visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux
parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours
devant le tribunal sous le régime de la présente partie.
Délai
(2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande
présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans
les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de
l’enquête, des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus
d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).
Autre délai
(3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il
n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des recommandations visées au
paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant
peut former le recours à l’expiration de ces six mois.
Ordonnance
(4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne
s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime
convenable et juste eu égard aux circonstances.
Précision
(5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit
d’action.
1985, ch. 31 (4e
suppl.), art. 77; 2005, ch. 41, art. 2.
Exercice de recours par
le commissaire
78.
(1) Le commissaire peut selon le cas :
a) exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui
suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des
recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé
au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;
b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur
d’un recours;
c) comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie
à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.
Comparution de l’auteur du recours
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a),
le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.
Pouvoir
d’intervenir
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au
pouvoir du commissaire de demander l’autorisation d’intervenir dans toute
instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de
l’anglais.
Preuve — plainte
de même nature
79.
Sont
recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des
plaintes de même nature concernant une même institution fédérale.
80.
Le recours
est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique
spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les
Cours fédérales.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 80; 2002, ch. 8, art. 182.
81.
(1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation
du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du
principal.
Idem
(2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours
a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal
accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.
82.
(1) Les dispositions des parties qui suivent
l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout
règlement fédéraux :
a) partie I (Débats et travaux parlementaires);
b) partie II (Actes législatifs et autres);
c) partie III (Administration de la justice);
d) partie IV (Communications avec le public et prestation des
services);
e) partie V (Langue de travail).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi canadienne
sur les droits de la personne ni à ses règlements.
Droits préservés
83.
(1) La présente loi n’a pas pour effet de porter
atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et
découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et
l’anglais.
Maintien du
patrimoine linguistique
(2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la
valorisation des langues autres que le français ou l’anglais.
Consultations
84.
Selon les
circonstances et au moment opportun, le président du Conseil du Trésor, ou tel
autre ministre fédéral que peut désigner le gouverneur en conseil, consulte les
minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur
les projets de règlement d’application de la présente loi.
Dépôt d’avant-projets de
règlement
85.
(1) Lorsque le gouverneur en conseil a l’intention de
prendre un règlement sous le régime de la présente loi, le président du Conseil
du Trésor ou tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil en
dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la
publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article
86.
Calcul de la
période de trente jours
(2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont
pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe
(1).
Publication des
projets de règlement
86.
(1) Les projets de règlements d’application de la
présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada au moins trente
jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se
voyant accorder toute possibilité de présenter au président du Conseil du
Trésor leurs observations à cet égard.
Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans
les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite
d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Calcul de la
période de trente jours
(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement
sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au
paragraphe (1).
Dépôt des projets
de règlement
87.
(1) Les projets de règlements d’application de
l’alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou une
région du Canada pour l’application de l’alinéa 35(1)a)
sont déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance
avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Motion de
désapprobation
(2) Dans le cas où une motion signée par au moins quinze
sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher l’approbation
du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours de séance suivant
son dépôt au président de la chambre concernée, celui-ci met aux voix, dans les
cinq jours de séance suivants et sans qu’il y ait débat ou modification, toute
question nécessaire pour en décider.
Adoption
(3) Il ne peut être procédé à la prise du règlement ayant fait
l’objet d’une motion adoptée par les deux chambres conformément au paragraphe
(2).
Prorogation ou
dissolution du Parlement
(4) Il ne peut non plus y avoir prise du règlement lorsque le
Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de séance suivant le
dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait l’objet aux termes du
paragraphe (2) n’a pas encore été mise aux voix.
Définition de
« jour de séance »
(5) Pour l’application du présent article, «jour de séance »
s’entend, à l’égard des deux chambres du Parlement, de tout jour où l’une
d’elles siège.
Suivi par un
comité parlementaire
88.
Le
Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des
communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la
présente loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en
oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du
ministre du Patrimoine canadien.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 88; 1995, ch. 11, art. 30.
89.
Il est
entendu que les contraventions à la présente loi sont soustraites à
l’application de l’article 126 du Code criminel.
Privilèges parlementaires
et judiciaires
90.
La présente
loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités
dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur
propre personnel ou les juges.
91.
Les parties
IV et V n’ont pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives
aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si elle s’impose
objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.
Mention de « langues
officielles »
92.
Dans les
lois fédérales, la mention « langues officielles » ou « langues
officielles du Canada » vaut mention des langues déclarées officielles par
le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
93.
Le
gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour
assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le
commissariat à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure
réglementaire d’application de la présente loi.
L.R. (1985), ch. 31 (4e
suppl.), art. 93; 2004, ch. 7, art. 30.
104. et 105. [Abrogés, L.R. (1985), ch.
31 (4e suppl.), art. 106]
107.
Le
commissaire aux langues officielles en fonction lors de l’entrée en vigueur de
la partie IX poursuit son mandat mais est réputé avoir été nommé sous le régime
de la présente loi.
Versements aux sociétés
d’État
108.
(1) Le président du Conseil du Trésor peut, pour les
quatre exercices suivant l’entrée en vigueur du présent article, verser des
crédits aux sociétés d’État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions
de la présente loi.
Crédits
supplémentaires
(2) Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut
affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour
l’application du paragraphe (1).
*110.
La présente
loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
*
[Note : Les articles 1 à 93, le paragraphe 534(3) du Code criminel, tel
qu’édicté par l’article 95, et les articles 96 et 98 à 109 en vigueur le 15
septembre 1988 et l’article 97 en vigueur le 1er février 1989, voir TR/88-197; l’entrée en vigueur de l’article 530.1 du Code
criminel, tel qu’édicté par l’article 94, est prévue par le paragraphe
534(2) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95.]
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
-- 2006, ch. 9, art. 20 :
2004, ch. 7, art.
26
20.
La définition de «institutions fédérales » , au paragraphe 3(1) de la Loi
sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
«institutions
fédérales »
"federal institution"
«institutions
fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le
Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du
conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits
d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau,
commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous
le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en
conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime
d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du
gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions
du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest,
celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les
organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de
l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples
autochtones.
-- 2006,
ch. 9, art. 21 :
2004, ch. 7, art.
27
21.
L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33.
Le
gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation
qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux
langues officielles les communications et les services que sont tenues de
pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les
institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la
bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le
bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
-- 2006,
ch. 9, art. 22 :
2004, ch. 7, par.
28(1)
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil
peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la
Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller
sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à
l’éthique :
2004, ch. 7, par. 28(2)(A)
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with
respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons,
Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the
Conflict of Interest and Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of
the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the
regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status
of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the
duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
-- 2006, ch. 9, art. 23 :
2005, ch. 41, art. 1
23. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Règlements
(3)
Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales
autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le
bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux
conflits d’intérêts et à l’éthique, fixer les modalités d’exécution des
obligations que la présente partie leur impose.
-- 2006, ch. 9, art. 24 :
2004, ch. 7, art. 29
24. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est
chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et
programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions
fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la
bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du
bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
-- 2006, ch. 9, art. 25 :
2004, ch. 7, art. 30
25. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil
peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de
la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres
que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau
du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits
d’intérêts et à l’éthique. Il peut également prendre toute autre mesure
réglementaire d’application de la présente loi.
-- 2006, ch. 9, art. 96 :
96. Le paragraphe 24(3) de la Loi sur les langues
officielles est modifié par adjonction, après l’alinéa e),
de ce qui suit :
f)
le Commissariat au lobbying.
DISPOSITION CONNEXE
Maintien en
fonction
120.
L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le
mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont
réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour
chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le
cas :
c) le commissaire aux langues officielles du Canada nommé en
vertu de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles;