1° Pour ceux qui traduisent un Evêque devant un juge laïque, spécialement s'il s'agit de leur propre Evêque (canon 2.341).
2° Pour ceux qui accomplissent des actes de violence contre la personne d'un Archevêque ou d'un Evêque (canon 2.343,3).
3° Pour ceux qui entravent, directement ou indirectement, l'exercice de la juridiction ou du pouvoir ecclésiastique, en recourant, dans ce but, à une autorité laïque, quelle qu'elle soit (canon 2.334,2).
Toutes ces excommunications sont réservées, simplement ou d'une manière spéciale suivant les cas, au Saint-Siège.
La S. Congrégation du Concile, qui est préposée à la discipline du clergé et du peuple chrétien, ne voyant dans les délits dont il est question aucun motif qui pourrait diminuer la gravité, mais y trouvant plutôt des causes qui les aggravent, particulièrement du fait de l'éminente dignité de la personne offensée, déclare par le présent acte que tous ceux qui ont concouru physiquement ou moralement à la consommation des délits mentionnés plus haut, ou qui en ont été les coopérateurs nécessaires, encourent les excommunications susdites auxquelles ils resteront soumis jusqu'à ce qu'ils en aient obtenu l'absolution du Saint-Siège.
Donné à Rome, le 14 octobre 1946 (s) F. card. Marmaggi, préfet F. Roberti, secrétaire.
Cet acte de la Congrégation du Concile, venant après le discours prononcé le 6 octobre 1946 par S.S. Pie XII (cf. D.C. t. XLIII), montre clairement la position de l'Eglise en face de l'infâme verdict.