Dans les entraves dressées contre le fonctionnement des séminaires.
Dans la suppression, déjà annoncée, des écoles secondaires privées.
Dans la fermeture de la majorité des internats ecclésiastiques.
Dans la méthode d'enseignement du catéchisme dans les écoles secondaires.
Dans les entraves apportées à l'accomplissement des devoirs religieux.
Dans l'introduction du mariage civil obligatoire.
Dans la nomination d'un commissaire à l'institution "Caritas".
Dans les méthodes d'application de la réforme agraire sur les biens de l'Eglise.
Dans les chicanes dont sont victimes les Congrégations religieuses féminines.
Dans la profanations de certaines tombes.
Dans la propagation de l'esprit matérialiste etithée.
Dans la suppression de la presse catholique.
Quelques affirmations dans ces objections sont véridiques, comme par exemple celle qui concerne la suppression de la presse catholique, l'obligation du mariage civil, la nomination du commissaire à "Caritas ", etc. C'est une autre affaire de savoir si les objections touchant ces questions sont basées et justifiées. C'est de fait une question d'opinion, de point de vue, et cela n'est pas punissable en soi.
L'Etat peut, par exemple, soutenir l'opinion qu'on a dû introduire le mariage civil uniquement par les méthodes qui ont été déjà appliquées, et l'Eglise de son côté est libre d'avoir une opinion différente.
Ainsi le grief des évêques au sujet du mariage civil peut paraître réactionnaire et contraire à la liberté de conscience; cependant l'affaire prend un autre aspect après la déclaration faite à l'audience par: l'Archevêque. Il a exprimé l'idée que la question du mariage civil aurait, par exemple, dû être résolue, comme aux Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que chacun ait la faculté de célébrer le mariage soit à l'Eglise, soit devant les autorités civiles; les gardiens des registres étant tenus de communiquer le mariage aux autorités civiles.
La question est de savoir si l'interdiction de la presse catholique était justifiée ou non; mais le fait vest, qu'elle fut interdite et il est par conséquent compréhensible que les évêques aient, à ce sujet, une opinion différente de celle du procureur.
Ces objections sont des choses sur lesquelles on peut avoir des opinions différentes, dont on peut discuter, et qui ne sont pas répréhensibles, si on en discute publiquement dans un régime de liberté de la presse. Ce qu'on considère comme ne correspondant pas à la vérité, ce sont, par exemple, les affirmations sur les assassinats de prêtres innocents, les camps de concentration et la profanation des tombes. Pour moi, personnellement du moins, je ne puis fournir à ce sujet aucune preuve et on ne doit pas affirmer quelque chose dont on ne possède pas la preuve. Mais de la déposition de l'Archevêque, il résulte qu'il recevait des informations de cette nature, sur la base desquelles les évêques rédigèrent lesdits passages de la lettre pastorale. L'Archevêque n'a donc pas écrit cela avec la conviction d'affirmer une chose inexacte ni avec l'intention de calomniar. Son tort est d'avoir cru vraies des informations inexactes. Mais cette faute n'est pas un dol. Si les auteurs de la lettre pastorale ont tiré, en se basant sur des informations partiellement véridiques et partiellement inexactes, une conclusion erronée et même fausse, - d'après laquelle la situation de l'Eglise catholique en Yougoslavie ne différerait que de nom d'un état de persécution ouverte de l'Eglise - dans ce cas, considérons cette conclusion. Elle ne représente qu'une opinion, et une opinion, même si elle est du point de vue objectif fausse, ne doit pas toujours être punissable.
D'autre part, quant au verdict, qui peut croire que tous les verdicts sont infaillibles? Chaque verdict n'est que l'expression de la conviction du tribunal qui l'a prononcé, et cette conviction peut être - suivant l'esprit du juge - motivée soit par ses tendances personnelles, soit par d'autres circonstances inhérentes à l'époque. N'a- t-on pas vu les différents jurys d'un même tribunal prononcer, sur la même question, des verdicts dissemblables? Ne serait-il pas alors permis à quelqu'un de douter du bien-fondé ou de l'infaillibilité de certains verdicts, surtout s'il possède sur l'affaire des informations qui sont peut-être fausses, mais qu'il considère comme vraies. Des doutes semblables peuvent naître aux époques révolutionnaires, quand il est impossible de juger les événements aussi prudemment qu'en temps de paix. La loi aussi prévoit l'erreur judiciaire, même pour le cas des jugements exécutoires, et, en vue d'une révision du verdict, indique la procédure à suivre, ainsi que la faculté d'appel au procureur dans l'intérêt de l'ordre public et le recours en grâce, etc. La critique d'un verdict en elle-même, faite de bonne foi et dans l'intention de le rendre plus équitable, ne peut pas être répréhensible.